TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1913824_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, Mme C A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 20 mars 2019. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande par une décision du 3 octobre 2019. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme D a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019 vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise qu'après avoir procédé à un nouvel examen du dossier de Mme A, il a constaté qu'elle a été l'auteure de recel de bien provenant d'un vol du 3 septembre 2014 au 17 septembre 2014, faits pour lesquels elle a été condamnée à une amende de 300 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 septembre 2015. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance d'homologation du juge délégué du tribunal de grande instance de Lyon du 28 septembre 2015, Mme A a été reconnue coupable des faits de recel de bien provenant d'un vol, commis au cours du mois de septembre 2014. Par suite, la matérialité des faits reprochés à la requérante ne peut être utilement contestée, quand bien même l'intéressée soutient ne s'être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que dans le but d'éviter la tenue d'une audience correctionnelle. Compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, et malgré la bonne intégration sur le territoire de la requérante, qui entend se prévaloir de la poursuite de ses études et de l'emploi qu'elle occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022. La rapporteure, V. E Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1913824_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel