TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913844_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, la société civile immobilière (SCI) MF Proprieti FC, représentée par ses gérants en exercice, demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2019 à hauteur de 813 euros au titre du logement dont elle est propriétaire, situé 7, rue du Grenier à sel à Sainte-Suzanne (Mayenne). Elle soutient que l'un des trois appartements composant le bien dont elle est propriétaire est vacant depuis le 15 septembre 2018 et que, la vacance étant indépendante de sa volonté, elle peut bénéficier du dégrèvement de taxe prévu dans un tel cas par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI MF Proprieti FC ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. C B sont co-gérants de la SCI MF Proprieti FC qui est propriétaire de trois appartements situés 7, rue du Grenier à Sel à Sainte-Suzanne (Mayenne). Cette société a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à hauteur de 813 euros à raison de l'un de ces appartements. Par une demande du 20 septembre 2019, la SCI MF Proprieti FC, représentée par ses co-gérants, a sollicité le dégrèvement de ces cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'un des appartements en cause, lequel serait vacant depuis le 15 septembre 2018. Après avoir formé auprès de la société une demande de complément des pièces produites à l'appui de sa demande, l'administration fiscale a rejeté la demande de la SCI MF Proprieti FC par décision du 18 octobre 2019. Par la présente requête, la SCI MF Proprieti FC demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2019 à hauteur de 813 euros au titre du logement précité. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (). ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin 4. Pour lui refuser le dégrèvement sollicité, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la SCI MF Proprieti FC n'apportait pas d'élément probant attestant des diligences effectuées pour tenter de louer à nouveau le bien. 5. En l'espèce, pour établir que la vacance du bien est indépendante de sa volonté, la SCI MF Proprieti FC verse aux débats la lettre du 22 juin 2018 par laquelle le locataire d'un des appartements du 78, rue du Grenier à sel à Sainte-Suzanne donne son préavis et informe la SCI de la date de son départ (15 septembre 2018) ainsi que des courriels automatiquement générés, datés des 15 septembre 2018, 15 novembre 2018, 17 janvier 2019, 23 mars 2019 et 22 mai 2019 informant de la mise en ligne, pour une durée de deux mois, d'une annonce concernant un " appartement duplex T3 " sur le site internet " Le Bon Coin ". Il ne ressort toutefois pas de ces pièces que l'appartement mis en location correspondait effectivement à celui appartenant à la SCI requérante, libéré par l'ancien locataire le 15 septembre 2018, dès lors que l'adresse de l'appartement n'est pas mentionnée et que la consistance de celui-ci n'est pas connue. Au surplus, et à supposer que ces annonces se rapportent à l'appartement en question, il n'est apporté aucune information concernant les conditions de mises en location de ce bien, et notamment le loyer proposé, qui pourraient justifier des diligences de la société requérante à remettre en location ce bien. Dans ces conditions, la SCI MF Proprieti FC n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vacance de l'immeuble sis 7, rue du grenier à sel à Sainte-Suzanne serait indépendante de sa volonté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de SCI MF Proprieti FC doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MF Proprieti FC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MF Proprieti FC et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1913844_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel