TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_1913848_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2019, 8 avril 2022 et 23 janvier 2023, la SCI La Ferme du Plessis, représentée par Me Flynn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une déclaration d'insalubrité remédiable du logement lui appartenant sis au lieu-dit " Le Plessis " à Pont-Saint-Martin et a prescrit les travaux à réaliser dans un délai de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée a bien été produite en cours d'instance ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet se fonde sur l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui n'a jamais été porté à sa connaissance ; - elle est insuffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne lui permet pas de déterminer les normes de salubrité applicables aux bâtiments et qui peuvent faire l'objet de la procédure exposée aux articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ; - elle méconnaît le principe du contradictoire exigé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été avisée de la possibilité de produire des observations, en amont de ladite décision ; - l'avis émis par le CODERST, produit par le préfet dans la présente instance, est irrégulier, faute de comporter les indications exigées par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; - elle est entachée de vices de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le CODERST ait valablement été consulté, que sa composition ait été régulière et que la convocation de ses membres ait été accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, ni même que cette convocation soit intervenue dans les délais fixés par la règlementation ; - en ayant examiné la salubrité du logement au regard des critères définis par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - en estimant que le logement présentait un état d'insalubrité, le préfet a commis une erreur d'appréciation, en particulier au regard du caractère autonome de l'assainissement du logement ; - si certaines causes de l'insalubrité avaient été analysées, il serait apparu à l'administration que la locataire en était à l'origine, de sorte que le préfet n'a pu prendre la décision attaquée sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; les dispositions des articles L. 1331-26 du code de la santé publique ne sont pas applicables, l'occupante du logement n'étant titulaire que d'un droit d'usage ; le juge des référés du Tribunal judicaire de Nantes a rejeté l'action diligentée contre elle par Mme B, occupante des lieux à titre gracieux, pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite ; - aucun des moyens soulevés par la SCI La Ferme du Plessis n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, rapporteure, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations de Me Flynn, représentant la SCI La Ferme du Plessis. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Ferme du Plessis, dont M. et Mme A sont les co-gérants, est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé au lieu-dit " Le Plessis " à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), composé d'un bâtiment à usage d'habitation situé sur la parcelle cadastrée AE n° 352. Par un acte notarié dressé le 28 mai 2010, la SCI La Ferme du Plessis a constitué au bénéfice de Mme C B un droit d'usage et d'habitation sur ce bâtiment. Ce bien a fait l'objet, le 16 mai 2019, d'un contrôle de la délégation départementale de la Loire-Atlantique de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire. Cette administration a établi un rapport de présentation le 23 juillet 2019 relatif à l'insalubrité de ce logement. Dans le cadre des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Loire-Atlantique s'est alors réuni le 1er octobre 2019 et a émis un avis favorable à la déclaration d'insalubrité remédiable de ce logement et à la prescription de travaux. Au vu de cet avis, le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 11 octobre 2019 un arrêté par lequel le logement en cause a été déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier et des travaux ont été prescrits afin de remédier dans le délai de six mois aux causes d'insalubrité. Par la présente requête, la SCI la Ferme du Plessis demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Il est constant que la décision attaquée du 11 octobre 2019 a été produite en cours d'instance par la SCI La Ferme du Plessis. Il s'ensuit que la fin non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique et tirée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'absence de production de la décision attaquée doit être, en tout état de cause, écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. () ". 5. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. () ". 6. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur la situation de l'immeuble dont il s'agit d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. 7. Aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, alors applicable : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. () Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. () " et l'article L. 1331-28 du même code dispose que : " () II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent. ". 8. Il résulte de ces dispositions que si, lorsque la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques conclut à l'insalubrité d'un logement avec possibilité d'y remédier, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre remédiable, cette obligation ne rend pas inopérants les moyens relatifs au bien-fondé ou à la régularité de la procédure d'adoption de l'avis de la commission dès lors que celle-ci doit, préalablement à cet avis, porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Il en va ainsi des moyens concernant la procédure suivie devant la commission susmentionnée. 9. Aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique, alors applicable : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (). Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat ; 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. " Aux termes de l'article R. 1416-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; / 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. ". Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, () ". Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / () ". 10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 11. D'une part, la SCI La Ferme du Plessis soutient que la composition du CODERST dans sa séance du 1er octobre 2019 était irrégulière. Pour contredire cette affirmation, le préfet se borne à produire un extrait du procès-verbal de séance, lequel ne permet pas de vérifier la composition exacte de la commission lors du délibéré, ni le nom et la qualité des membres ayant pris part au vote. Par suite, la régularité de la composition du conseil ne peut être regardée comme établie. Cette irrégularité doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, et ce, alors même que l'insalubrité remédiable de l'immeuble a été votée à l'unanimité des membres du CODERST. 12. D'autre part, les membres du CODERST doivent recevoir, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. La SCI La Ferme du Plessis soutient qu'il n'est pas établi que la convocation ait bien été distribuée et que les membres aient bien reçu les documents nécessaires à l'examen de l'affaire. En défense, le préfet de la Loire-Atlantique n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les irrégularités alléguées par la SCI La Ferme du Plessis doivent être regardées comme établies. Celles-ci ainsi que celle mentionnée au point 11 ont privé la SCI La Ferme du Plessis d'une garantie. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2019 est entaché d'un vice de procédure de nature à justifier son annulation. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier, le logement de la SCI doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI La Ferme du Plessis et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une déclaration d'insalubrité remédiable sur le logement dont la SCI La Ferme Le Plessis est propriétaire au lieu-dit " Le Plessis " à Pont-Saint-Martin et a prescrit les travaux à réaliser est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SCI La Ferme du Plessis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Ferme du Plessis et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, N. CARO Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
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Référence
DTA_1913848_20230413