TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1913869_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019, le 9 novembre 2020, le 19 juillet 2022 et le 10 août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant que ce plan classe en zone Uh, au lieudit de la Crespelière, les parcelles cadastrées section YZ n°s 67 et YZ n°372, 374, 347, 246, 244 et 242, et au lieudit Le Plessis, la parcelle cadastrée section ZR n° 128. Il soutient que : - la délibération du 24 juin 2019 méconnaît les objectifs de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR ; - les classements contestés sont incohérents avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et entraînent une rupture d'égalité entre les différents propriétaires ; - le classement en zone Uh au lieudit de la Crespelière de la parcelle cadastrée YZ n° 67 méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement et est entaché d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2020, le 8 août 2022, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, représentée par Me Le Derf Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 22 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, en vue de permettre la régularisation d'un vice tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire, produit pour la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, a été enregistré le 18 août 2022 et n'a pas été communiqué. Un mémoire, produit par M. B, a été enregistré le 29 août 2022, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de M. B, et de Me Balloul, représentant la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal couvrant l'ensemble du territoire. Par une délibération du 11 juin 2018, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 25 mars au 24 avril 2019. Par une délibération du 11 juin 2018, le conseil municipal a rendu applicable au plan les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 24 juin 2019, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a approuvé le plan local d'urbanisme communal. 2. Le plan local d'urbanisme ainsi approuvé classe en zone Uh (zone de hameau urbanisé situé en secteur rural), au lieu-dit de la Crespelière, les parcelles cadastrées section YZ n°s 67, 372, 374 347, 246, 244 et 242, et, au lieudit Le Plessis, les parcelles cadastrées section ZR n°128. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la délibération du 24 juin 2019 ou, à titre subsidiaire, en tant que le plan qu'elle approuve classe en zone Uh ces parcelles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R. 151-17 de ce code dispose : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisantes pour desservir les constructions à implanter ". 4. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. L'appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations stratégiques du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est de limiter l'urbanisation des villages à l'existant en évitant le mitage de l'espèce, afin de réduire sur l'ensemble du territoire de la commune de 30 % la consommation de l'espace. En particulier, pour mettre en œuvre cette orientation, s'agissant des villages, le rapport de présentation prévoit notamment de concentrer la quasi-totalité de l'urbanisation autour de l'agglomération principale et retient " la volonté d'éviter toute forme d'extension des enveloppes urbaines des villages existants, aussi bien des extensions latérales le long des voies que des extensions en profondeur (par urbanisation sur des arrières de parcelles au contact avec des zones agricoles ou naturelles riveraine) ". Le projet d'aménagement et de développement durables décline ces objectifs en retenant un parti d'urbanisme de la limitation stricte de l'urbanisation des villages, d'une interdiction d'une urbanisation en second rideau au fond des parcelles, à distance des voies publiques, et de l'exclusion au sein des espaces agricoles de toute forme d'urbanisation et de tout mitage de l'espace rural par des bâtiments sans lien avec l'exploitation agricole. Le règlement du plan local d'urbanisme précise que la zone Uh correspond " au secteur aggloméré situé en dehors de l'agglomération correspondant à des villages ou à des entités urbaines assimilées à des villages ".dans cette zone, le règlement prévoit notamment que " les nouvelles constructions principales doivent être intégralement implantées dans une bande comprise entre 0 et 25 m de la limite d'emprise de la voie existante desservant la construction. L'extension mesurée des constructions principales existantes à la date d'approbation du PLU peut être admise y compris au-delà de la bande de 25 m définie ci-dessus ". 6. D'autre part, une deuxième orientation stratégique majeure du plan local d'urbanisme est de " maintenir les conditions de développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères ", ce qui passe par la préservation et la valorisation des espaces agricoles pérennes, notamment par le fait " d'apporter une lisibilité aux conditions de développement des exploitations en leur préservant durablement des espaces dédiés aux exploitations, en particulier des aires d'appellation d'origine contrôle " et " d'exclure au sein de ces espaces toute forme d'urbanisation et tout mitage de l'espèce par des constructions qui ne seraient ni liées ni nécessaires aux exploitations ". Pour justifier cette orientation, le rapport de présentation met en avant le potentiel viticole de la commune, dont le vignoble fait l'objet d'appellations d'origine contrôlée. La valorisation de ce potentiel viticole se traduit également dans les règles retenues par le plan afin d'" assurer les conditions de développement des exploitations ", qui ont notamment pour objet " l'interdiction d'implanter de nouvelles habitations, y compris agricoles dans les périmètres de protection en application des principes de réciprocité imposés par la loi d'orientation agricole et dans le respect de la charte agricole et viticole atlantique ", qui impose un périmètre de protection autour des terrains ayant un potentiel viticole. En ce qui concerne le classement au lieudit Le Plessis, de la parcelle cadastrée section ZR n° 128 : 7. Le requérant conteste le classement en zone Uh de la parcelle cadastrée section ZR n° 128. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle participe d'un vaste espace agricole, classé en zone Av qui s'étend au nord jusqu'à la route départementale RD 61. Il ressort également des données librement accessibles que cette parcelle est en partie classée en zone AOC par l'INAO. En outre, contrairement à ce que fait valoir la commune, cette parcelle, située au nord de la route du Moulin du Plessis, ni n'est en continuité avec l'espace urbanisé du cœur de village, mais se trouve en dehors de l'enveloppe urbaine de ce village, ni ne constitue une " dent creuse " dans un espace déjà urbanisé. La circonstance qu'elle soit pour partie bâtie en sa partie centrale à la date de la délibération attaquée ne suffit pas, en particulier au regard de la taille importante de cette parcelle, à permettre de la regarder comme intégrée à l'enveloppe urbaine du lieu-dit, ou village, du Plessis. Dans ces conditions, le classement en zone Uh de la totalité de cette parcelle, et non de la seule partie ouest correspondant aux constructions existant, au plus près de ce bâti, à la date de la délibération attaquée, constitue une extension de l'urbanisation de ce village, au détriment de la préservation du potentiel agricole du secteur, ce qui ne répond manifestement pas aux orientations retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le classement de la totalité de la parcelle cadastrée section ZR n° 128 en zone Uh est, à cette date, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les parcelles sises au lieudit de La Crespelière : S'agissant de la parcelle cadastrée section YZ n°67 : 8. En premier lieu, il ressort des orientations d'aménagement et de programmation comme des plans de zonage du plan local d'urbanisme que la zone Uh autour de l'espace urbanisé du village de la Crespelière a été délimitée au plus près des bâtiments existants, en particulier sur la parcelle cadastré YZ n°67, de façon à intégrer dans cette zone un hangar viabilisé situé au sud de ce terrain. Les erreurs matérielles que comporteraient le rapport de présentation qui n'inclut pas dans cette zone ce bâtiment et l'OAP relative au village de la Crespelière qui matérialise trois hangars, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du classement de cette parcelle et ne sont pas propres à établir que ce classement serait empreint d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de ce plan local d'urbanisme n'auraient pas pris en compte l'état du bâti existant. 9. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que cette parcelle se situerait dans une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le classement en zone Uh n'autorise en lui-même aucune construction, travaux, installation ou ouvrage et n'a, ainsi, ni pour objet ni pour effet par lui-même de méconnaître ces dispositions qui sont, quel que soit le classement du terrain en cause par le plan local d'urbanisme, applicables et opposables à tout projet d'une telle nature. De même, comme le rappelle d'ailleurs le règlement de la zone Uh du plan local d'urbanisme, toute opération ayant un impact sur les zones humides est soumise aux dispositions prévues par le code de l'environnement. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le zonage de cette parcelle méconnaît les dispositions législatives et réglementaires imposant la protection des zones humides et qui s'imposeront dans tous les cas à tout projet en particulier sur le hangar édifié sur cette parcelle. 10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques du bâti existant, le classement en zone Uh de la parcelle en cause ne revient pas à étendre l'enveloppe urbaine déjà existante du village. Il n'en permet pas davantage l'extension de l'urbanisation en second rideau, dès lors que le règlement applicable à la zone Uh du plan local d'urbanisme, applicable par suite à tout projet sur cette parcelle, notamment sur le hangar en cause, prévoit que les nouvelles constructions principales ne peuvent être intégralement implantées que dans une bande comprise entre 0 et 25 m de la limite d'emprise de la voie existante. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement de la parcelle n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. 11. En quatrième et dernier lieu, à supposer même le hangar en cause inclus en zone Uh sur la parcelle cadastré section YZ n° 67, qui a été implanté au début des années 1980 aurait été construit sans autorisation d'urbanisme, ce qui n'est au demeurant pas établi, cette circonstance ne suffirait pas pour autant à caractériser une erreur d'appréciation qui serait manifeste, dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient prendre en compte au titre de leur pouvoir d'appréciation l'artificialisation existante de la parcelle dans le cadre de leur parti d'urbanisme et d'aménagement. En l'espèce, la délimitation de la zone Uh répond aux orientations retenues dans le projet d'aménagement et de développement durables par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont pu prendre en compte la situation de la parcelle dans la continuité de l'espace urbanisé du village et l'état du bâti existant à la date de cette délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement doit être écarté. S'agissant des parcelles cadastrées section YZ n°s 372, 374, 247, 246, 244 et 242 : 12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont situées dans un espace déjà urbanisé et ne présente par elles-mêmes aucun potentiel agricole. Il en ressort également que la délimitation de ces parcelles pour partie en zone Uh s'est faite en tenant compte des habitations existantes, une partie de leurs jardins d'agrément situés au sud étant d'ailleurs classé en zone agricole afin de protéger le vaste espace à vocation agricole et viticole situé au sud. Le requérant n'établit pas en quoi le classement en zone agricole de l'ensemble de ces parcelles bâties d'habitations pourrait davantage participer de la protection de l'espace agricole situé au sud du lieu-dit. Dans ces conditions, le classement en zone Uh de ces parcelles, ni n'est incohérent aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des moyens communs dirigés contre ces classements : 13. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la délibération attaquée serait contraire aux objectifs de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, compte tenu de ce qui précède, dès lors que les classements des parcelles qu'il conteste au lieudit de la Crespelière sont fondés sans erreur manifeste d'appréciation eu égard à la configuration des lieux et aux partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les différents propriétaires de la Crespelière doit être écarté comme inopérant, les caractéristiques de leurs différentes parcelles et du bâti existant n'étant de surcroît pas comparables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander l'annulation de la délibération du 24 juin 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu qu'en tant qu'il classe en zone Uh la parcelle cadastrée section ZR n° 128 au lieudit Le Plessis. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe en zone Uh la parcelle cadastrée section ZR n° 128 au lieudit Le Plessis, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B ainsi qu'à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, S. C Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°1913869
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1913869_20221004
Données disponibles
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