TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1913874_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine Saint-Denis du 29 avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il est désolé de ne pas avoir exposé dans son recours le motif pour lequel il demandait la révision de la décision d'ajournement à deux ans de sa demande et que l'incident du 23 janvier 2016 est dû à son incompréhension. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que, par le moyen soulevé, M. A ne conteste pas utilement sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée pour une durée de deux ans par décision du préfet de Seine Saint-Denis en date du 29 avril 2019. Le ministre de l'intérieur a, par décision du 8 octobre 2019, rejeté le recours formé par M. A contre cette décision préfectorale, recours qu'il a considéré irrecevable en ce qu'il ne comportait pas les motifs pour lesquels l'intéressé demandait le réexamen de sa demande. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il ressort des pièces produites au dossier, et il n'est du reste pas contesté par le requérant, que le recours que M. A a formé contre la décision du préfet de Seine Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation comportait, outre cette décision, uniquement des pièces jointes. Par suite, l'intéressé n'a aucunement exposé les raisons pour lesquelles il sollicitait le réexamen de sa demande et c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a pu rejeter ce recours. Les regrets que M. A exprime dans sa requête sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°1913874
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1913874_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel