TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_1913904_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2019 et 12 juin 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 026 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, réclamée par voie de saisie administrative à tiers détenteur du 20 août 2019 ; 2°) d'ordonner le remboursement de cette somme de 2 026 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 325,72 euros, correspondant à la fraction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti par la voie du prélèvement à la source, au titre des mois d'août à décembre 2019 ; 4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 281, 73 euros au paiement de laquelle il a été condamné par une ordonnance de la cour d'appel de Rennes et prélevée par voie de saisie administrative à tiers détenteur au cours des mois de janvier et février 2019 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas en mesure de financer les impôts qui lui sont prélevés à la source ou par avis à tiers détenteur ; - le paiement forcé des impôts l'empêche de financer un avocat pour se défendre dans les différents conflits qui l'opposent aux gestionnaires de Nantes Métropole ; - le recouvrement arbitraire de l'impôt que constitue la saisie à tiers détenteur est partie intégrante de l'imbroglio qu'il subit vis-à-vis de Nantes Métropole depuis près de dix ans au sujet d'un abri de jardin non régularisé ; cela constitue un harcèlement pour lequel il a porté plainte contre X auprès du procureur de la République le 21 décembre 2017 ; - la décision du 16 octobre 2019 de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique est illégale ; - il doit être déchargé de l'obligation de payer la dette d'un montant de 2 026 euros correspondant aux montants majorés des impositions locales mises à sa charge dans la mesure où le silence gardé par l'administration fiscale pendant deux mois sur sa réclamation en date du 2 octobre 2018 par laquelle il a sollicité l'application des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts vaut décision d'acceptation de sa réclamation ; - il doit être remboursé de la somme de 1 325,72 euros correspondant à une fraction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et prélevée à la source sur ses pensions de retraite des mois d'août à septembre 2019 dans la mesure où le silence gardé par l'administration fiscale pendant deux mois sur sa réclamation en date du 15 juillet 2019 par laquelle il a sollicité l'application des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts vaut décision d'acceptation de sa réclamation ; - il doit être remboursé de la somme d'un montant de 1 281,73 euros au paiement de laquelle il a été condamné par une ordonnance de la cour d'appel de Rennes. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2020 et 18 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement des entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, mises à la charge de M. A B au titre de l'année 2018, ont respectivement été mises en recouvrement le 31 août 2018 et le 30 septembre 2018. Pour obtenir le recouvrement de la somme de 2 026 euros, correspondant au total des montants majorés de ces impositions, la comptable publique du service des impôts des particuliers de Nantes Est a notifié au contribuable, le 8 avril 2019, une mise en demeure de payer ladite somme puis, à défaut de paiement, une saisie administrative à tiers détenteur à la caisse régionale du Crédit agricole Atlantique Vendée le 20 août 2019. L'opposition à l'encontre de cet acte de poursuite présentée par M. B le 24 septembre 2019 a été rejetée par décision de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique du 16 octobre 2019. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi que d'ordonner le remboursement des sommes de 2 026 euros, 1 325,72 euros et 1 281,73 euros. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 026 euros : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I.-Les époux () sont tenus solidairement au paiement : () / 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale lorsqu'ils vivent sous le même toit. () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I [] lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () ". L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. 3. En outre, aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de réclamation préalable formée par les contribuables dans le cadre du contentieux du recouvrement : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision () ". 4. M. B soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation de l'année 2018 dont le paiement lui a été réclamé par la saisie administrative à tiers détenteur du 20 août 2019 dès lors qu'il a sollicité le bénéfice des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts par réclamation du 2 octobre 2018 et que l'administration fiscale a laissé sa demande sans réponse malgré une relance en date du 15 juillet 2019. Cependant, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée en matière fiscale vaut décision de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales précitées, qui régissent exclusivement le régime contentieux des décisions implicites intervenues sur une réclamation préalable en matière de contentieux du recouvrement à l'exclusion, en particulier, de l'article L. 231-1 du code des relations entre le publics et l'administration dont se prévaut M. B. Ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que la circonstance que l'administration se soit abstenue d'y apporter une réponse dans un délai de deux mois aurait fait naître une décision implicite d'acceptation de sa demande. D'autre part, en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas que sa situation au titre de l'année 2018 satisfait aux conditions prévues par l'article 1691 bis du code général des impôts, lesquelles lui permettraient au demeurant de n'obtenir que la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2018. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 6. M. B ne saurait utilement se prévaloir, dans le cadre d'une opposition à poursuite, de ce qu'il n'est pas en capacité de financer lesdits impôts ni de faire appel à un avocat pour défendre ses intérêts dans divers conflits administratifs et financiers, de tels moyens, de nature gracieuse, n'étant pas de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales cité au point 4 ci-dessus. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement soutenir pour échapper au paiement desdites impositions qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de nombreux services de Nantes Métropole, dont il a informé le procureur de la République par le dépôt d'une plainte contre X le 21 décembre 2017, demeurée sans réponse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur du 20 août 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes de 1 325,72 euros et 1 281,73 euros : 8. S'agissant des conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 325,72 euros correspondant à une fraction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et prélevée à la source sur les pensions de retraites des mois d'août à septembre 2019 de M. B, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée en matière fiscale vaut décision de rejet. Ainsi, à le supposer opérant, le seul moyen invoqué par M. B tiré de ce que, en conservant le silence sur sa réclamation du 15 juillet 2019 tendant à l'application des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, l'administration doit être regardée comme ayant implicitement accepté cette demande, ne peut qu'être écarté. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 325,72 euros doivent être rejetées. 9. S'agissant des conclusions tendant au remboursement de la somme de 1 281,73 euros, à les supposer recevables, le requérant n'invoque aucun moyen à leur appui de sorte qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique aurait exposé des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de M. B aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique tendant à la condamnation de M. B aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_1913904_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel