TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913911_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. C B doit être considéré comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il doit être considéré comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son intégration et de ses attaches familiales avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a, par décision du 11 février 2019, pris une décision de rejet au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, au motif de renseignements défavorables. M. B a alors formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 11 septembre 2019 en raison des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sans permis de conduire. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil: " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". Il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre a relevé que l'intéressé avait conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, sans permis de conduire, faits ayant donné lieu à une condamnation à une amende de 500 euros par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Créteil le 3 avril 2018. 4. Il est constant que M. B s'est rendu coupable des infractions susmentionnées, ayant donné lieu à une condamnation judiciaire, sur lesquelles le ministre pouvait se fonder. Dans ces conditions, le ministre n'a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. B pour les deux motifs indiqués. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1913911_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel