TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1913917_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019, le 10 juillet 2020 et le 24 mars 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle doit pouvoir bénéficier de la naturalisation dès lors que son père est français ; - son mari travaille en qualité de trésorier auprès d'une entreprise dans laquelle la France à des intérêts économiques ; - elle a la volonté de devenir française et de servir la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, a été présenté par Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du consul de France à Alger qui a été transmise par cette autorité au ministre de l'intérieur. Par une décision du 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable. Par la présente requête Mme C en demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " . L'article 21-26 de ce code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que, alors même qu'il est constant que l'intéressée, qui réside en Algérie, ne satisfait pas à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, elle ne peut bénéficier de l'exception à cette condition prévue par les dispositions de l'article 21-26 du même code. 4. Il est constant que Mme C réside en Algérie. En outre, l'intéressée, qui se borne à soutenir qu'elle doit pouvoir bénéficier de la naturalisation dès lors que son père est français, n'apporte aucun élément qui établirait qu'elle exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Enfin, la circonstance que son mari exerce les fonctions de trésorier au sein d'une entreprise dans laquelle la France a des intérêts économiques ne suffit pas pour faire bénéficier à la requérante de l'exception prévue par les dispositions de l'article 21-26 du code civil précitées à la condition de résidence en France. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que le ministre a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. 5. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme C, qu'elle a la volonté de devenir française et de servir la France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1913917_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1913917_20221114
Données disponibles
- Texte intégral