TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913918_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, Mme B C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 1er février 1976 à Ain Beida (Algérie), a sollicité la nationalité française auprès du préfet des Hauts-de-Seine, lequel a, par décision du 1er avril 2019, pris une décision d'ajournement a deux ans au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur a, par décision du 15 octobre 2019, confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de Mme C, au motif qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. L'intéressée demande au Tribunal l'annulation de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " Aux termes de l'article 48 du même décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que la situation professionnelle de Mme C, résidant en France depuis 2004, est constituée par des missions de travail intérimaire. Dans ce cadre, elle justifie uniquement de contrats de courte période et a perçu, à titre de salaires, les sommes de 8 744 euros en 2016, 8 516 euros en 2017, 6 974 euros en 2018. Si elle fait valoir que sa situation professionnelle est désormais moins précaire, dès lors que depuis le mois d'avril 2019, elle travaille également en qualité d'agent d'escale par l'intermédiaire de la société de travail temporaire Tempo'Air, avec des missions régulières et mieux rémunérées, puisque elle a perçu au mois d'août 2019 un salaire net de 1 258, 03 euros, au mois de septembre 2019, un salaire net de 1479, 44 euros et au mois d'octobre 2019 un salaire net de 1271, 59 euros, ces salaires, provenant de missions intérimaires, ne lui permettaient pas encore, à la date de la décision attaquée, de disposer de revenus stables pour subvenir durablement à ses besoins. Dès lors, en dépit de la nationalité française de son fils, de ses efforts et de sa volonté d'intégration en France, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que celle-ci n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et maintenir, pour ce motif, l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire du 12 mai 2000 susvisée, les énonciations de cette circulaire ne constituant pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1913918_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel