TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1913924_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a suspendu le versement à compter du mois d'avril 2019 de la prime d'activité d'un montant de 269,29 euros qu'il percevait. Il soutient qu'il ne comprend pas la suspension de ses droits à la prime d'activité qui fait suite à son déménagement au mois de février 2019 de Bessancourt (95) à Asnières-sur-Seine (92) et qui dure depuis des mois alors même que l'incompréhension concernant sa situation, qui est celle d'un colocataire et non d'une personne vivant maritalement, a été levée et que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a transmis à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le certificat de mutation permettant de rétablir ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; - à titre subsidiaire, le recours est devenu sans objet ; d'une part, M. B a bénéficié du règlement de la prime d'activité à partir du mois de mars 2020 et, d'autre part, à la suite d'un rapport d'enquête établi le 6 octobre 2020 par un agent assermenté, elle a procédé le 22 octobre 2020 au versement des rappels de prestation dus à l'intéressé pour la période d'avril 2019 à février 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité de la requête, le requérant ne justifiant pas avoir exercé un recours administratif préalable en application de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire du versement de la prime d'activité. A la suite de son déménagement au mois de février 2019 de la commune de Bessancourt (95) à Asnières-sur-Seine (92), où il a emménagé avec Mme D, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a suspendu le versement à son profit de la prime d'activité, dans l'attente de la transmission par son ancienne caisse d'allocations familiales d'un certificat de mutation, lequel a été reçu par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 4 octobre 2019. Dans un courriel postérieur à cette transmission, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé M. B que la suspension du versement de ses droits était maintenue dans l'attente du retour d'information sur sa situation personnelle en raison des incohérences constatées dans sa situation familiale. Par la présente requête M. B conteste la suspension du versement de la prime d'activité. 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a recommencé à procéder au règlement des droits de M. B à la prime d'activité à compter du mois de mars 2020. Par ailleurs, par une décision du 22 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé du versement au requérant des rappels de prestation dus à l'intéressé pour la période d'avril 2019 à février 2020, pour un montant total de 2246,45 euros. M. B ne conteste pas avoir bénéficié de cette régularisation. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. ALe greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_1913924_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel