TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreCitée 1×
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913934_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 1913934, M. A M'Rani Alaoui, représenté en dernier lieu par Me Haddad, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du préfet du Var du 22 mai 2019 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre liminaire, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 27 janvier 2020 ajournant à deux ans la demande de M'Rani Alaoui ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 30 avril 2020 et régularisée le 20 mai 2020 sous le n° 2004766 et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. A M'Rani Alaoui, représenté en dernier lieu par Me Haddad, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré 27 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1913934 et 2004766 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. M. M'Rani Alaoui, ressortissant marocain né le 25 octobre 1992, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été regardée comme irrecevable par décision du Var du 22 mai 2019. M. M'Rani Alaoui a formé le 28 juin 2019 contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, avant que cette même autorité ne substitue à la décision initiale du préfet du Var précitée une décision d'ajournement à deux ans de sa demande par décision expresse du 27 janvier 2020. M. M'Rani Alaoui demande au Tribunal, d'une part, aux termes de sa requête n° 1913934, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale du préfet du Var du 22 mai 2019 et d'autre part, aux termes de sa requête n° 2004766, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2020 ajournant à deux ans sa demande. 3. En premier lieu, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substituant à la première décision. Il en résulte que dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. M'Rani Alaoui à l'encontre de la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions des présentes requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 27 janvier 2020. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant ainsi que le défaut d'acquisition, par ce dernier, de son insertion professionnelle et de son autonomie matérielle. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. M'Rani Alaoui, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce qu'il avait été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 mars 2018, pour lesquels il s'est vu infliger une suspension de permis de conduire de deux mois et une peine de 400 euros d'amende par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Toulon du 3 septembre 2018 et d'autre part, de ce qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes à la date de la décision attaquée. 8. D'une part, M. M'Rani Alaoui, en se bornant à fait état de ce qu'il s'est acquitté de l'amende qui lui a été infligée par l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Toulon, ne conteste pas la matérialité des faits de conduite d'un véhicule sans assurance dont il s'est rendu l'auteur et qui étaient très récents à la date de la décision attaquée. D'autre part, si l'intéressé est gérant, depuis le mois d'avril 2018, de son entreprise de maçonnerie, il ne tire de cette activité que des revenus modestes s'élevant à 500 euros mensuels, M. M'Rani Alaoui ayant au demeurant perçu au cours des années précédentes des revenus d'activité n'excédant pas la somme annuelle de 6 372 euros, ces revenus étant insuffisants pour regarder le requérant comme disposant de ressources stables et suffisantes quand bien même il ne serait pas éligible, à raison de ces revenus d'activité, à la perception du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de M. M'Rani Alaoui, nonobstant la qualité de l'intégration de ce dernier. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. M'Rani Alaoui doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. M'Rani Alaoui sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A M'Rani Alaoui et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2004766
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1913934_20220826
Données disponibles
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