TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1913942_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 15 janvier 2020, M. B C représenté par Me Gacon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 28 mai 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une procédure de redressement par les services fiscaux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation fiscale ne révèle aucun défaut de loyalisme ;
- la condition de résidence est pleinement satisfaite, il bénéficie d'une situation professionnelle stable et sa situation administrative relative au séjour en France ne présente aucune difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a expressément rejeté le recours hiérarchique de la requérante le 10 décembre 2019 ; cette décision expresse a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision implicite attaquée ; par suite, les conclusions et les moyens soulevés contre cette décision doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision du 10 décembre 2019 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mai 2019, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, ressortissant béninois né le 20 octobre 1976. Le recours administratif préalable obligatoire formé par ce dernier à l'encontre de cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur puis d'une décision expresse de rejet prise par ce dernier le 10 décembre 2019. Cette décision expresse de rejet s'étant substituée à la décision implicite qui s'était initialement formée, les conclusions du requérant doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2019.
2. En premier lieu, la décision du 10 décembre 2019 mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et indique que le comportement de M. C est sujet à critiques au regard de ses obligations fiscales dès lors qu'il a déclaré à charge son enfant né le 28 mai 2013 au titre des années 2015 à 2017 alors même que sa concubine effectuait la même démarche. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 de ce code. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur du 10 décembre 2019 ayant été prise en réponse à sa demande, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
6. Si le requérant soutient qu'il est parfaitement en règle avec l'administration fiscale, il ressort des pièces du dossier que M. C et sa concubine ont déclaré simultanément un enfant comme étant à leur charge exclusive pendant plusieurs années consécutives. Par suite, et en dépit de la durée de présence en France du requérant et de son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en retenant cette déclaration erronée afin d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
P. A
La présidente,
F. SPECHT
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur,
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1913942_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel