TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1913947_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 30 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le département de la Sarthe a rejeté son recours préalable du 10 juillet 2018 tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active INK 003 du 20 juin 2018, pour un montant de 1 424,67 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu et d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le département n'apporte pas la preuve de la notification de sa décision du 26 juillet 2018 ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de la saisine de la commission de recours amiable et le département ne démontre pas avoir été dispensé d'une telle saisine ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le département ne démontre pas le versement effectif de l'intégralité des sommes qu'il entend récupérer ; - la décision est entachée d'erreur de droit en appliquant un taux différent de celui fixé par les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles sur ses revenus d'épargne alors qu'elle n'a pas omis de les déclarer en ce qu'elle en a seulement été informée au début de l'année 2019 ; - l'administration n'établit pas la réalité de l'indu réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive en ce que la demande d'aide juridictionnelle a été formée plus de trois mois après la décision attaquée ; - les conclusions relatives à la suspension du recouvrement sont devenues sans objet, la créance étant déjà soldée par retenues sur prestations ; - Mme B n'est pas fondée à contester les indus réclamés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 22 novembre 2019. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 20 juin 2018, un indu d'allocation de revenu de solidarité active INK 003 a été mis à la charge de Mme B pour un montant de 1 424,67 euros correspondant à la période de mai 2017 à mai 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours préalable du 10 juillet 2018 contre la décision précitée. Sur les fins de non recevoir opposées par le département : 2. Le département de la Sarthe soutient que la requête serait tardive en ce que la demande d'aide juridictionnelle préalable et la requête ont été respectivement enregistrées le 13 novembre 2018 et le 18 décembre 2019, alors que sa décision rejetant le recours administratif préalable de Mme B, reçu le 13 juillet 2018, est datée du 26 juillet 2018. Toutefois le département n'apporte pas la preuve de la date de notification de la décision précitée. Par suite, en l'état de l'instruction, cette fin de non recevoir ne peut qu'être écartée. 3. La circonstance que des retenues sur prestation aient permis de recouvrer l'intégralité de l'indu mis à la charge de Mme B, n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions par lesquelles l'intéressée conteste le bien-fondé de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de l'instruction, et du point 2 du présent jugement que le recours préalable formé par Mme B contre la décision du 20 juin 2018 mettant à sa charge l'indu INK 003 pour un montant de 1 424,67 euros a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Sarthe intervenue le 26 juillet 2018. La requérante doit, par suite, être regardée comme contestant cette décision expresse. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". En vertu de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 7. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 8. Mme B soutient, sans être contestée en défense, que la commission de recours amiable n'a pas été consultée, et qu'elle a ainsi été privé d'une garantie. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours préalable de Mme B, la collectivité n'apporte pas la preuve qu'une convention prévue à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles trouvait à s'appliquer entre le département et la caisse d'allocations familiales. En l'absence de toute stipulation excluant la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales et conformément aux dispositions de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles, le recours de Mme B devait être soumis à cette commission. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision, confirmant le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a confirmé le bien-fondé de l'indu INK 003 mis à la charge de Mme B doit être annulée. En revanche, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un titre exécutoire aurait été émis, M. B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer l'indu en litige. Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes récupérées au titre de l'indu INK 003 : 9. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice, dans un délai de trois mois. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge du département de la Sarthe, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a confirmé le bien-fondé de l'indu INK 003 mis à la charge de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de la Sarthe, sauf à régulariser sa décision de récupération de l'indu INK 003, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de la Sarthe versera au conseil de Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Sarthe et à Me Bapceres. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1913947_20220921