TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1913976_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 19 décembre 2019, le 24 novembre 2020, les 13 et 28 novembre et le 8 décembre 2023, Mme D F et M. G E, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants B et A E F, et Mme C E F, devenue majeure, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme D F, les sommes de 739 875,68 euros à cette dernière, de 9 090,56 euros à M. G E et de 4 000 euros chacune à B et A E F ainsi qu'à Mme C E F, avec un taux de perte de chance qui ne peut être inférieur à 40 % ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 21 juin 2018, date de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des Pays de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de débouter le centre hospitalier de Saumur de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de contre-expertise ; 4°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'équipe médicale du service des urgences du centre hospitalier de Saumur, ayant assuré la prise en charge de Mme F du 10 au 12 juin 2016, a commis une erreur de diagnostic fautive ; l'absence de prise en compte des symptômes de Mme F au moment de son admission au sein du service des urgences ainsi que l'insuffisance des examens réalisés sont avérées ; la soudaineté des troubles neurologiques de Mme F aurait dû alerter l'équipe médicale qui l'a prise en charge sur le risque d'accident vasculaire cérébral ; elle souffrait notamment de somnolence et avait brièvement perdu connaissance, or la perte de connaissance ne fait pas partie des effets secondaires connus de la prise d'IXPRIM(r), effets secondaires apparaissant au demeurant progressivement et non de manière aussi rapide après la prise d'un comprimé ; - cette erreur de diagnostic fautive s'est traduite par une prise en charge inadaptée dès lors qu'elle a retardé la réalisation d'un examen d'imagerie, l'admission de Mme F au sein d'une unité de soins neuro-vasculaires, la mise en place d'un traitement préventif et empêché la réalisation d'une thrombolyse ou d'une thrombectomie mécanique ; - il appartenait à l'équipe médicale en charge de Mme F d'horodater l'apparition des premiers symptômes de cette dernière ; - le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'ils ont subis est établi ; Mme F a subi un malaise dans l'après-midi du 10 juin 2016 et a immédiatement été conduite au service des urgences du centre hospitalier de Saumur où elle a été admise à 18 h 24 ; - le fait de ne pas avoir transféré Mme F au sein d'un service de soins neurovasculaires avant le 12 juin 2016 ainsi que d'avoir empêché la réalisation d'une thrombolyse a fait perdre à cette dernière une chance d'éviter l'aggravation de ses séquelles à hauteur de 40 % ; - la réalisation d'une expertise complémentaire serait dépourvue d'utilité dès lors qu'une expertise a déjà été réalisée par un expert neurologue désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation et que les conclusions de cette expertise ont été confirmées à la fois par la commission de conciliation et d'indemnisation et par un autre expert neurologue, professeur et chef de service ; - il y a lieu d'indemniser leurs préjudices subis comme suit, avant l'application d'un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 40 % : S'agissant de Mme D F : * 11 227,50 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaires ; * 15 905 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; * 9 642,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 4 500 euros au titre des souffrances endurées ; * 217 392 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanents ; * 778,68 euros au titre des frais divers ; * 176 960 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; * 229 470 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ; * il convient de réserver les préjudices liés aux frais de logement adapté et aux frais de véhicule adapté ; S'agissant de M. G E : * 8 000 euros au titre du préjudice moral, d'accompagnement et d'affection ; * 1 090,56 euros au titre des frais divers ; S'agissant de Mme C E F et de B et A E F : * 4 000 euros chacune au titre du préjudice moral, d'accompagnement et d'affection. Par un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 11 juin 2020 et le 24 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de Maine-et-Loire, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser la somme de 194 295,51 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie, à hauteur, au moins, d'un taux de perte de chance de 40 % ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement du mémoire du 11 juin 2020 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Saumur a commis une faute caractérisée par une erreur de diagnostic et un retard dans la réalisation d'une imagerie, à l'origine d'une perte de chance pour Mme F d'éviter 40 % de ses séquelles ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier de Saumur et versées à l'occasion de la prise en charge de Mme F représentent la somme totale de 194 295, 51 euros. Par deux mémoires respectivement enregistrés le 6 novembre 2020 et le 7 juin 2021, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Chabot puis par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts F, E et E F ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise. Il soutient que : - il ne conteste pas tout manquement dans la prise en charge de Mme D F mais relève l'absence de lien de causalité entre l'erreur de diagnostic et les séquelles dont souffre l'intéressée ; - l'erreur de diagnostic ne revêt pas de caractère fautif dès lors que l'examen clinique à l'admission de Mme F au service des urgences n'a pas révélé d'anomalie majeure, que la patiente était âgée de 43 ans et n'avait pas d'antécédent particulier ni de facteur de risque et qu'aucune notion de vertige, d'instabilité ou de gêne visuelle n'avait été constatée ; la somnolence de la patiente empêchait la réalisation du test de la marche ; - le lien de causalité entre l'éventuelle erreur fautive de diagnostic et les séquelles de la requérante n'est pas établi dès lors que le délai maximum séparant le malaise d'un patient et la réalisation d'une thrombolyse ne peut excéder quatre heures trente et que, d'une part, l'heure du malaise de la requérante n'est pas connue et, d'autre part, la réalisation d'un scanner, l'organisation du transfert de Mme F au centre hospitalier universitaire d'Angers et la décision d'y réaliser une thrombolyse auraient nécessité trois heures ; - la perte de chance liée à l'absence de réalisation d'une thrombolyse ne peut, en tout état de cause, excéder 22 à 26 % ; - si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment convaincu de son absence de responsabilité, il conviendrait qu'il ordonne la réalisation d'une expertise judiciaire. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Ribeiro, demande au tribunal de le mettre hors de cause. Il soutient qu'aucune demande n'est formulée à son égard et que Mme F n'a, en tout état de cause, été victime d'aucun accident médical non fautif, affection iatrogène ou infection nosocomiale en lien avec la prise en charge dont elle a bénéficié au sein du centre hospitalier de Saumur. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Raffin, représentant les requérants et de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier de Saumur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, née le 22 mai 1973, a été prise en charge, le 10 juin 2016 à 18 h 24, au sein du service des urgences du centre hospitalier (CH) de Saumur en raison de nausées, de douleurs au cou et à la tête et après avoir chuté de sa hauteur en raison d'une perte de connaissance. L'équipe en charge de l'intéressée au sein de l'établissement de santé a considéré dans un premier temps que cette symptomatologie était liée aux effets indésirables de la prise du médicament IXPRIM(r). L'état de santé de Mme F s'aggravant cependant, cette dernière a bénéficié de la réalisation d'un scanner cérébral le 12 juin 2016 à 13 h, qui a mis au jour une ischémie cérébrale gauche, symptôme d'accident vasculaire cérébral. La patiente a alors été transférée au sein de l'unité de soins intensifs neurovasculaires du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers où elle est arrivée le jour même à 14 h 50. Mme F a regagné son domicile le 21 juin 2016 puis a été hospitalisée au centre de rééducation des Capucins (Angers), en raison de troubles de l'équilibre et de la marche persistants, en hospitalisation complète du 9 janvier au 7 avril 2017 puis en hospitalisation de jour, à hauteur de trois jours par semaine, jusqu'au 28 juillet 2017. 2. Mme F a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à un médecin spécialisé en neurologie. Ce dernier a rendu son rapport le 5 mars 2019. Aux termes d'un avis en date du 18 avril 2019, la CCI des Pays de la Loire a estimé que les soins délivrés à Mme F par le CH de Saumur n'avaient pas été conformes aux règles de l'art dès lors que les symptômes que présentait l'intéressée auraient dû conduire l'équipe médicale en service à la diriger vers une unité neurovasculaire afin qu'une imagerie soit effectuée et que la patiente puisse bénéficier de la réalisation d'une thrombolyse. Par un courrier du 12 août 2019, la SHAM, compagnie d'assurance du CH de Saumur, a informé la requérante de ce qu'elle ne serait pas indemnisée, l'établissement de santé n'ayant commis aucune faute lors de sa prise en charge. Par la présente requête, Mme D F, M. G E et Mme C E F demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saumur à verser, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme D F, les sommes de 739 875,68 euros à cette dernière, de 9 090,56 euros à M. G E et de 4 000 euros chacune à B et A E F et à Mme C E F. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande quant à elle, et pour le compte de celle de Maine-et-Loire, la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui rembourser ses débours. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saumur : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2019 susmentionné mais également de la fiche d'admission de Mme F, le 10 juin 2016, au sein du service des urgences du CH de Saumur que cette dernière avait subi, l'après-midi même, un malaise accompagné d'une perte de conscience, de nausées, de vomissements, de céphalées, de cervicalgies et qu'elle présentait un état de somnolence avancé. Il en résulte également, et notamment des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) " Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce " datant de l'année 2009, que tout déficit neurologique brutal, transitoire ou prolongé doit être considéré par les soignants comme une urgence absolue. Il résulte, enfin, de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2019 et de la fiche d'admission susmentionnés, et il n'est pas contesté, qu'aucun test de coordination, de station debout ou de marche n'a été réalisé à l'admission de Mme F au sein du service des urgences et que l'équipe ayant pris en charge cette dernière a conclu, dans un premier temps, à des effets indésirables liés à la prise du médicament IXPRIM(r) et a envisagé de la renvoyer à domicile en début de nuit le 11 juin 2016 avant de la garder en hospitalisation en raison de son importante somnolence. Il en résulte, enfin, que la réalisation d'un scanner cérébral, ayant permis de mettre au jour l'existence d'un accident vasculaire cérébral (AVC) cérébelleux ischémique, et le transfert de Mme F au sein d'une unité neurovasculaire du CHU d'Angers n'ont été réalisés que le 12 juin 2016 en début d'après-midi. 5. Il résulte de ce qui précède que le personnel du service des urgences du CH de Saumur avait été informé du malaise, dans l'après-midi même, de Mme F, patiente pour laquelle aucun antécédent ou facteur de risque particulier n'était connu de l'équipe médicale, et avait notamment été mis au courant de sa perte de connaissance, qui n'apparaissait pas comme faisant partie des effets secondaires possibles de la prise d'IXPRIM(r) et qu'il n'a pas été procédé aux tests de coordination, de marche et de station debout, alors qu'il résulte de la feuille d'admission au sein du service des urgences que la patiente était somnolente mais " réveillable ". Dans ces conditions, le fait d'avoir considéré que les symptômes de Mme F étaient liés, non à l'existence d'un AVC, mais à la prise du médicament IXPRIM(r) et, par conséquent, de ne pas avoir réalisé en urgence une imagerie cérébrale permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un tel accident, révèle une erreur de diagnostic fautive de la part de l'équipe ayant pris en charge l'intéressée. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saumur. En ce qui concerne le lien de causalité et la perte de chance : S'agissant du lien de causalité : 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2019 mais également des recommandations de la HAS de 2009, susmentionnées, que lorsqu'un accident vasculaire cérébral a été diagnostiqué, la thrombolyse intraveineuse est recommandée jusqu'à quatre heures trente après l'apparition des symptômes. Il en résulte par ailleurs, et notamment de la méta-analyse Cochrane de 2014 portant sur la thrombolyse, que la réalisation d'un tel traitement dans les six heures suivant l'accident réduit significativement les décès et les séquelles des patients. Il en résulte également, notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2019 et du dossier médical de Mme F au sein du CH de Saumur, que cette dernière, qui n'était âgée que de 43 ans au moment des faits, ne présentait aucune contre-indication à la réalisation d'une telle thrombolyse. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment des écritures en défense du centre hospitalier de Saumur, et il n'est pas contesté, d'une part, qu'un délai d'une heure aurait été nécessaire à la réalisation d'un scanner au sein de cet établissement de santé et à la décision de transférer la patiente au sein du CHU d'Angers, d'autre part, que le transport entre le CH de Saumur et le CHU d'Angers, comprenant le temps nécessaire à l'organisation du transport et au transport lui-même, les deux établissements de santé étant séparés de 69 km, aurait duré une heure trente, et, enfin, que l'auscultation de Mme F par un médecin neurologue aurait demandé trente minutes. Il s'ensuit que, l'intéressée ayant été admise au sein du service des urgences du CH de Saumur à 18 h 24, la thrombolyse aurait pu être réalisée au plus tôt aux alentours de 21 h 20. 7. Par ailleurs, si le centre hospitalier de Saumur soutient que l'heure du malaise de Mme F n'est pas connue, il résulte des recommandations de la HAS de 2009, susmentionnées, qu'il appartient aux professionnels de santé, dans l'hypothèse d'une suspicion d'AVC, de noter l'heure exacte de survenue des symptômes, ce qui n'a pas été fait par l'équipe du service des urgences ayant pris en charge la requérante. D'autre part, et surtout, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier médical de Mme F au sein du CH de Saumur, que cette dernière a subi son malaise dans l'après-midi du 10 juin 2016. Il en résulte également, et plus particulièrement des premières phrases du rapport d'expertise du 5 mars 2019, que cette dernière a indiqué à l'expert désigné par la CCI qu'elle était " tombée à l'école " et avait été " emmenée à l'hôpital aux urgences ". Il en résulte par ailleurs, et particulièrement d'une réponse précise et circonstanciée des requérants à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que M. E a déclaré qu'il était arrivé, avec sa conjointe, le 10 juin 2016, à l'école au sein de laquelle leurs deux dernières filles étaient scolarisées, vers 16 h 30, afin d'aider une association de parents d'élèves à charger des publicités dans un container, que vers 17 h, leur fille cadette, gardée en accueil périscolaire, était venue leur dire bonjour et que Mme F avait, à cet instant, été prise d'un malaise, accompagnée d'une perte de connaissance et de plusieurs épisodes de vomissements. 8. Il résulte de ce qui précède que lorsque Mme F a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier de Saumur, à 18 h 24, cela faisait environ une heure trente que son malaise s'était produit. Il s'en suit qu'en l'absence de l'erreur de diagnostic fautive commise par l'équipe du service des urgences, et en prenant en compte les trois heures qui auraient été nécessaires à la réalisation d'un scanner, l'organisation du transport et l'auscultation par un médecin neurologue dans l'établissement d'accueil, susmentionnées au point 6 du présent jugement, Mme F aurait pu être transférée à temps au sein du CHU d'Angers afin d'y bénéficier d'une thrombolyse veineuse. Par suite, le lien de causalité entre la faute retenue et les préjudices liés à l'absence de réalisation de cette thrombolyse est établi. S'agissant de la perte de chance : 9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent jugement que l'erreur de diagnostic fautive retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saumur, qui s'est traduite par l'impossibilité pour Mme F de bénéficier de la réalisation d'une thrombolyse, a causé à cette dernière une perte de chance d'éviter la dégradation de son état de santé. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, ainsi que du rapport d'expertise du 5 mars 2019, qu'il y a lieu de fixer à 40 % le taux de la perte de chance de Mme F d'éviter les séquelles liées à l'absence de réalisation de thrombolyse et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la réparation de cette seule fraction des préjudices subis par l'intéressée et par ses proches et des dépenses exposées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique pour le compte de la patiente et imputables à la prise en charge fautive. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2019, et il n'est pas contesté, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme F peut être fixée au 10 juin 2018. S'agissant des préjudices de Mme F et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de celle de Maine-et-Loire : Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 13. Si la CPAM sollicite le remboursement de ses débours correspondant à l'hospitalisation de Mme F du 10 au 21 juin 2016, il résulte de l'instruction et notamment des " Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins - Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral - résultats nationaux de la campagne 2015 " de la HAS que la durée moyenne de séjour à la suite d'un AVC est de douze jours en service de court séjour. Il résulte par ailleurs de l'avis de la CCI du 18 avril 2019 que cette dernière n'a pas retenu la période d'hospitalisation du 10 au 21 juin 2016 comme étant en lien avec la faute retenue à l'encontre de l'établissement de santé. Il s'ensuit que la CPAM n'est pas fondée à demander le remboursement de ses débours au titre de cette hospitalisation qui aurait, en tout état de cause, en l'absence de l'erreur de diagnostic fautive retenue, été subie par Mme F dans le cadre de la prise en charge de son AVC. En revanche, la CPAM de la Loire-Atlantique, en produisant un état de débours et une attestation d'imputabilité, justifie de débours au titre de frais hospitaliers engagés en raison d'hospitalisations complètes du 9 au 28 janvier 2017, du 1er février au 9 février 2017 et du 19 février au 7 avril 2017 au sein du centre de rééducation des Capucins pour un montant total de 21 771 euros. 14. Par ailleurs, la CPAM de la Loire-Atlantique, en produisant un état de débours et une attestation d'imputabilité, justifie également de frais médicaux du 23 juin 2016 au 5 juin 2018, ayant consisté en plusieurs consultations de médecine générale, de neurologie, de pneumologie et en soins infirmiers, pour un montant total de 2 302,23 euros, de frais pharmaceutiques du 21 juin 2016 au 18 mai 2017 pour un montant total de 413,99 euros, de frais d'appareillage en cannes anglaises le 17 mai 2018 pour un montant total de 17,68 euros et, enfin, de frais de transport en véhicule sanitaire léger pour un montant total de 2 093,80 euros. L'ensemble de ces frais sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Saumur. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'établissement de santé à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 10 639,48 euros, après application du taux de perte de chance retenu, au titre de ses débours liés aux dépenses de santé actuelles. Frais divers hors assistance par tierce personne : 16. Mme F sollicite la prise en charge de ses frais de déplacement supportés à l'occasion de l'expertise judiciaire du 16 octobre 2016. La requérante, qui justifie avoir été convoquée dans le cadre de cette expertise, est fondée à demander, compte tenu du barème d'indemnités kilométriques correspondant à l'année concernée et de la distance parcourue, le remboursement de ses frais de déplacement, comprenant également le remboursement des frais de péage et de stationnement, pour lesquels elle produit des justificatifs, la somme totale de 416,92 euros, ces frais résultant entièrement du dommage qu'elle a subi. Elle est également fondée, compte tenu des pièces qu'elle produit, à demander le remboursement de ses frais de reprographie de son dossier médical pour la somme totale de 9,50 euros. Assistance par tierce personne actuelle : 17. Mme F sollicite l'indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne, d'une part, entre le 22 juin 2016, date à laquelle elle est rentrée à domicile, et le 9 janvier 2017, jour de son admission en hospitalisation complète au centre des Capucins, d'autre part, entre le 8 avril 2017 et le 28 juillet 2017, période correspondant à son admission en hospitalisation de jour au sein de ce même centre et enfin du 29 juillet 2017, date de son retour à domicile à plein temps, au 10 juin 2018, date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que l'état de santé de Mme F a nécessité l'assistance d'une tierce personne, notamment pour effectuer des prestations de ménage et des courses, à hauteur, pour chacune des trois périodes susmentionnées, et respectivement, de deux heures par jour, une heure trente par jour et quatre heures par semaine. Il résulte, enfin, de l'instruction que Mme F n'a bénéficié d'aucun versement de prestation au titre de la compensation du handicap. Par suite, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2016 et 2017, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation des besoins actuels en assistance par tierce personne de Mme F au titre de la période comprise entre le 22 juin 2016 au 8 janvier 2017 en fixant leur évaluation à la somme de 6 109,79 euros. 18. D'autre part, compte tenu du salaire minimum moyen de l'année 2017, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation des besoins actuels en assistance par tierce personne de Mme F, au titre de la période comprise entre le 8 avril et le 28 juillet 2017 en fixant leur évaluation à la somme de 2 544,13 euros. Enfin, compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2017 et 2018, augmenté des charges sociales, et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation des besoins actuels en assistance par tierce personne de Mme F au titre de la période comprise entre le 29 juillet 2017 et le 10 juin 2018 en fixant leur évaluation à la somme de 2 791,97 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des besoins actuels en assistance par tierce personne de Mme F en fixant leur évaluation à la somme totale de 11 445,89 euros et en les indemnisant à la somme totale de 4 578,36 euros après application du taux de perte de chance retenu. Perte de gains professionnels actuels : 20. Il résulte de l'instruction que lorsque Mme F a subi son accident vasculaire cérébral, elle était d'ores et déjà en arrêt maladie en raison d'une capsulite. Par ailleurs, Mme F sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels entre le 1er mai 2017, date à laquelle elle aurait recommencé à travailler en l'absence d'accident vasculaire cérébral, compte tenu des délais habituels de guérison d'une capsulite, et le 10 juin 2018, date de consolidation de son état de santé. La CPAM de la Loire-Atlantique sollicite, quant à elle, sur le fondement d'une notification de ses débours et d'une attestation d'imputabilité, sans être contestée, le remboursement des indemnités journalières versées entre le 10 juin 2016 et le 21 février 2019 pour un montant total de 42 220,74 euros. Il résulte cependant de ce qui a été dit précédemment, d'une part, qu'il peut être considéré que Mme F aurait été en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2017 inclus en raison de l'existence d'une capsulite et, d'autre part, que son état de santé a été consolidé le 10 juin 2018. La CPAM n'est, par conséquent, fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées qu'au titre de la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 10 juin 2018 pour un montant total de 17 642,68 euros. 21. Le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 22. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'avis d'imposition de Mme F au titre des revenus de l'année 2015, qu'avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Saumur le 10 juin 2016, la requérante avait bénéficié d'un revenu annuel total de 17 152 euros. Il en résulte qu'elle aurait, en l'absence de tout accident vasculaire cérébral, pu bénéficier, du 1er mai au 31 décembre 2017, d'un revenu de 11 419 euros et du 1er janvier 2018 au 10 juin 2018 d'un revenu de 7 471,69. Il en résulte également, et plus particulièrement de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2017 et 2018, que Mme F a bénéficié, du 1er mai au 31 décembre 2017 d'un revenu de 5 090 euros et du 1er janvier au 10 juin 2018 d'un revenu de 3 303,28 euros, les indemnités journalières dont elle a bénéficié étant imposables et par conséquent incluses dans ces revenus. Il s'ensuit que Mme F a subi, entre le 1er mai 2017 et le 10 juin 2018, jour de la consolidation de son état de santé, un manque à gagner de 10 497,41 euros. 23. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s'élève à 28 140,09 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'élevant quant à elle à 11 256,04 euros. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Saumur devra verser à Mme F la somme totale de 10 497,41 euros, cette dernière bénéficiant d'un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique, à laquelle le solde de 758,63 euros sera versé par l'établissement de santé. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander, au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux temporaires la somme totale de 15 502,19 euros, après application du taux de perte de chance retenu. Il en résulte également que le centre hospitalier de Saumur doit être condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme totale de 11 398,11 euros, après application du taux de perte de chance retenu, en remboursement des débours qu'elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles et des prestations compensant la perte de gains professionnels actuels de Mme F. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 25. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des " Indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins - Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral - résultats nationaux de la campagne 2015 " de la HAS que la durée moyenne de séjour à la suite d'un AVC est de douze jours en service de court séjour. Il résulte par ailleurs de l'avis de la CCI du 18 avril 2019 que cette dernière n'a pas retenu la période d'hospitalisation du 10 au 21 juin 2016 comme étant en lien avec la faute retenue à l'encontre de l'établissement de santé. Il s'en suit que Mme F n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total au titre de cette période dès lors qu'elle aurait, en tout état de cause, en l'absence d'une telle faute, été hospitalisée pendant ces 10 jours dans le cadre de la prise en charge de son AVC. 26. En second lieu, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise susmentionné du 5 mars 2019, et il n'est pas contesté, que Mme F a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 9 janvier 2017 au 7 avril 2017 soit pendant 87 jours, dans le cadre de son hospitalisation complète au sein du centre de rééducation des Capucins, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 22 juin 2016 au 8 janvier 2017, soit pendant 199 jours, dans le cadre de son retour à domicile, de 50 % du 8 avril 2017 au 28 juillet 2017, soit pendant 110 jours, au cours de son hospitalisation de jour au sein du centre de rééducation des Capucins et, enfin, de 35 % du 29 juillet 2017 au 10 juin 2018, soit pendant 315 jours entre la fin de cette hospitalisation de jour et la date de consolidation de son état de santé. Il s'en suit qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel partiel de Mme F en le fixant à la somme de 5 574,75 euros et de son indemnisation, en lien avec la faute retenue à l'encontre du CH de Saumur, en la fixant à la somme de 2 229,90 euros après application du taux de perte de chance de 40 %. Souffrances endurées : 27. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné et il n'est pas contesté, que les souffrances, physiques et psychologiques endurées par Mme F, et entrainées par la rééducation au sein du centre des Capucins, le retentissement moral lié à la découverte de son état de santé et les différents soins et investigations réalisés, peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 0 à 7 et à 3 en lien exclusif avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saumur. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en, lien exclusif avec cette faute, en les fixant à la somme de 4 500 euros. Préjudice esthétique : 28. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné du 5 mars 2019 et il n'est pas contesté, que Mme F a subi un préjudice esthétique temporaire lié à l'existence de son syndrome cérébelleux et à sa difficulté à tenir debout, pouvant être évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 ainsi qu'un préjudice esthétique permanent lié à son instabilité à la marche et à l'utilisation de deux cannes pour ses déplacements, pouvant être évalué à 1 sur cette même échelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation, avant application du taux de perte de chance, du préjudice esthétique temporaire en l'évaluant à la somme de 5 500 euros et du préjudice esthétique permanent en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Il en résulte que le centre hospitalier de Saumur doit être condamné à verser à Mme F, au titre de ces deux préjudices, la somme totale de 7 000 euros soit de 2 800 euros après application du taux de perte de chance retenu. 29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander, au titre de l'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires la somme totale de 9 529,90 euros, après application du taux de perte de chance retenu et de l'ensemble de ses préjudices temporaires à la somme totale de 25 032,09 euros après application du taux de perte de chance retenu. Quant aux préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé postérieures à la consolidation : Arrérages échus : 30. La CPAM de la Loire-Atlantique produit une notification de ses débours et une attestation d'imputabilité à l'appui de sa demande de remboursement de ses débours correspondant à des frais pharmaceutiques (4 boîtes par an de ramipril, 12 boîtes par an d'amlodipine et de RESITUNE et 13 boîtes par an d'atorvastatine et d'omeprazole) à titre viager et pour un montant annuel non contesté de 428,78 euros ainsi qu'à des frais médicaux, pour une durée de deux ans, composés de six consultations par an chez un médecin généraliste et de deux séances par semaine chez un kinésithérapeute pour des montants annuels respectifs de 150 euros et de 2 236 euros. Elle sollicite également, sur le fondement de ces mêmes documents, la prise en charge de frais d'appareillage correspondant à des cannes anglaises, à titre viager, pour un montant annuel de 9,15 euros ainsi que la prise en charge de frais de transport, pour une durée de deux ans et pour un montant annuel de 5 495,36 euros. 31. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de contestation de la part du centre hospitalier de Saumur et sur le fondement de la notification de ses débours et de l'attestation d'imputabilité produites, que le montant total des frais pharmaceutiques et médicaux, des frais de transport et des frais d'appareillage pour la période comprise entre le 10 juin 2018, date de consolidation de l'état de santé de Mme F et le 10 juin 2020 s'élève à la somme totale de 16 638,58 euros. Il en résulte par ailleurs que le montant total des frais pharmaceutiques et des frais d'appareillage pour la période comprise entre le 11 juin 2020 et la date du présent jugement s'élève à 1 563,41 euros. Il s'ensuit que le montant total des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des arrérages échus s'élève à 18 201,99 euros, soit 7 280,79 euros après application de la perte de chance retenue. Arrérages à échoir : 32. S'agissant des arrérages à échoir, il sera fait une juste appréciation des dépenses de santé de la CPAM en condamnant le centre hospitalier de Saumur au remboursement des frais pharmaceutiques et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite de 4 boîtes par an de ramipril, de 12 boîtes par an d'amlodipine et de RESITUNE et de 13 boîtes par an d'atorvastatine et d'omeprazole ainsi que d'un renouvellement de cannes anglaises tous les ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 40 % Assistance par tierce personne permanente : 33. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2019 susmentionné, et il n'est pas contesté, que Mme F ne peut plus participer aux tâches ménagères de la famille, ne peut plus réaliser ses courses sans aide et nécessite la présence d'une tierce personne pour effectuer certaines actions comme celles d'installer le petit déjeuner ou de passer certains vêtements. Il en résulte par ailleurs, et n'est pas davantage contesté, qu'elle souffre, depuis la consolidation de son état de santé d'un déficit fonctionnel permanent de 25 %. Il s'ensuit que l'état de santé de la requérante nécessite l'assistance d'une tierce personne non qualifiée à hauteur de quatre heures par semaine à compter de la date de la consolidation de son état de santé. Par suite, pour la période comprise entre le 10 juin 2018 et la date de lecture du présent jugement, et compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2018 à 2023, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 7 657,88 euros. Par suite, au titre des arrérages échus, le centre hospitalier de Saumur doit être condamné à verser à Mme F la somme de 7 657,88 euros. S'agissant des arrérages à échoir, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, à compter de la date du présent jugement et à titre viager, en l'évaluant à une somme annuelle de 1 519 euros après application du taux de perte de chance retenu. Le centre hospitalier de Saumur doit donc être condamné au versement d'une rente annuelle d'un tel montant sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap. Cette rente sera versée à terme échu et revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Perte de gains professionnels postérieurs à la consolidation et incidence professionnelle : 34. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire les pertes de revenus professionnels résultant de l'incapacité permanente et l'incidence professionnelle de cette incapacité. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Arrérages échus : 35. Mme F sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2019. La CPAM de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, le remboursement, d'une part, des indemnités journalières qu'elle a versées entre le 11 juin 2018 et le 31 janvier 2019 et, d'autre part, de la pension d'invalidité qu'elle a versée du 1er février 2019 à la date du présent jugement. 36. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité et de la notification des débours susmentionnées, que la CPAM a versé à Mme F, entre le 11 juin 2018 et le 1er janvier 2019, des indemnités journalières pour un montant total de 8 865 euros. Il s'ensuit que le CH de Saumur devra verser à ce titre, après application du taux de perte de chance retenu, et dès lors que Mme F ne sollicite pas l'indemnisation d'une éventuelle perte de revenus au titre de cette période, la somme de 3 546 euros à la CPAM. 37. En deuxième lieu, comme cela a été dit au point 22 ci-dessus, Mme F bénéficiait, avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Saumur le 10 juin 2016, d'un revenu annuel total de 17 152 euros, soit d'un revenu mensuel de 1 429,11 euros. Il résulte cependant de l'instruction qu'elle n'a bénéficié, au titre du mois de janvier 2019 que du versement d'indemnités journalières, par la CPAM, pour un montant de 821,69 euros. Il s'en suit que Mme F a subi un manque à gagner, au titre de ce mois de janvier 2019 d'un montant de 607,42 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2019 à 2022 et des relevés de versement produits par la CPAM, que Mme F aurait pu bénéficier, du 1er février 2019 au 4 janvier 2024, date du présent jugement, d'un revenu total de 84 517 euros mais qu'elle n'a bénéficié, en prenant en compte le versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er février 2019 et le versement de l'AAH à compter du 1er mars 2023, que d'un revenu d'un montant total, sur toute cette période, de 33 084,83. Il s'ensuit qu'elle a subi un manque à gagner s'élevant à 51 432,17 euros entre le 1er février 2019 et le 4 janvier 2024 et à 52 039,59 euros du 1er janvier 2019 au 4 janvier 2024. La CPAM, quant à elle, a versé des débours, pour cette même période et au titre des indemnités journalières versées au cours du mois de janvier 2019 et de la pension d'invalidité versée du 1er février 2019 au 4 janvier 2024, pour un montant total de 26 881,29 euros. 38. Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s'élève à 78 920,88 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Saumur, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'élevant quant à elle à 31 568,35 euros. Il s'ensuit que l'établissement de santé devra verser à Mme F la somme de 31 568,35 euros, cette dernière bénéficiant d'un droit de préférence sur la CPAM de la Loire-Atlantique, qui ne pourra en conséquence bénéficier du versement d'aucun solde. Arrérages à échoir : 39. Le centre hospitalier de Saumur devra verser à Mme F, jusqu'à son admission à la retraite et dans la limite des 40 % de taux de perte de chance retenu, une indemnité mensuelle compensant la différence entre le revenu mensuel net dont elle aurait pu bénéficier en l'absence de survenue de son AVC, soit la somme de 1 429,11 euros, et les montants mensuels de la pension d'invalidité, de l'AAH et des éventuels autres revenus tirés de son travail dont elle pourrait bénéficier et que la requérante établira par la production de justificatifs. Par ailleurs, compte tenu de la répartition des droits opérée au point 37 en ce qui concerne les arrérages échus, et notamment du montant du manque à gagner de Mme F et de la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Saumur, compte tenu du taux de perte de chance retenu, aucune somme ne pourra être allouée à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des arrérages à échoir. Incidence professionnelle : 40. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 5 mars 2019 que Mme F, qui souffre d'une incapacité permanente partielle à hauteur de 25 % incluant notamment des problèmes de stabilité et des séquelles cognitives et qui bénéficie du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2019, n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle antérieure de manutentionnaire. Il en résulte par ailleurs qu'elle n'a repris aucune activité professionnelle depuis l'année 2016. Par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à l'âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Préjudice de retraite : 41. Mme F sollicite l'indemnisation de son préjudice de retraite. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette dernière, née le 22 mai 1973, aurait déjà été admise à la retraite à la date du présent jugement. Dès lors, le préjudice qu'elle invoque, qui résulterait de la diminution du montant de sa pension à venir, présente à l'heure actuelle un caractère incertain. Il lui appartiendra alors, si elle s'y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d'indemnisation. Frais de logement et de véhicule adaptés : 42. Si Mme F demande à ce que ses préjudices liés aux frais de logement et de véhicule adaptés soient réservés, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d'indemnisation à ces titres. 43. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander, au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents, d'une part, le versement de la somme totale de 45 226,23 euros, après application du taux de perte de chance retenu, d'autre part, le versement d'une rente annuelle d'un montant de 1 519 euros sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap et, enfin, le versement d'une indemnité mensuelle compensant la différence entre le revenu mensuel net dont elle aurait pu bénéficier en l'absence de survenue de son AVC, soit la somme de 1 429,11 euros, et les montants mensuels de la pension d'invalidité, de l'AAH et des éventuels revenus tirés de son travail dont elle pourrait bénéficier. Il en résulte également que le centre hospitalier de Saumur doit être condamné, d'une part, à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre de ses débours engagés s'agissant des dépenses de santé et de la compensation de la perte de revenus de Mme F, la somme totale de 10 826,79, après application du taux de perte de chance retenu et, d'autre part, à rembourser à la CPAM les frais pharmaceutiques et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite de 4 boîtes par an de ramipril, de 12 boîtes par an d'amlodipine et de RESITUNE et de 13 boîtes par an d'atorvastatine et d'omeprazole ainsi que le renouvellement de cannes anglaises tous les ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 40 % Quant aux préjudices extra patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 44. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, et il n'est pas contesté, que Mme F souffre, à la suite de son accident vasculaire cérébral, de séquelles cérébelleuses, psychiques et cognitives qui se traduisent par un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %. Mme F étant âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme totale de 45 000 euros soit 18 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Préjudice d'agrément : 45. Si Mme F fait état d'un préjudice d'agrément, soutenant qu'elle ne peut plus pratiquer certaines activités sportives et de loisirs, elle n'apporte, en se bornant à produire des attestations de deux de ses proches indiquant qu'elle appréciait faire du vélo, aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière, avant son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Saumur en juin 2016, d'une activité sportive ou de loisirs. L'existence d'un préjudice spécifique d'agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d'existences réparés au titre du déficit fonctionnel permanent n'est ainsi pas démontrée. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice. Préjudice sexuel : 46. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné du 5 mars 2019 et il n'est pas contesté, que si les séquelles physiques conservées par Mme F ne se traduisent par aucune atteinte fonctionnelle, cette dernière souffre de séquelles psychologiques ayant un retentissement sur sa vie sexuelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros soit 400 euros après application du taux de perte de chance retenu. 47. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, d'une part, le versement de la somme totale de 88 658,32 euros, après application du taux de perte de chance retenu, d'autre part, le versement d'une rente annuelle d'un montant de 1 519 euros sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap et, enfin, le versement d'une indemnité mensuelle compensant la différence entre le revenu mensuel net dont elle aurait pu bénéficier en l'absence de survenue de son AVC, soit la somme de 1 429,11 euros, et les montants mensuels de la pension d'invalidité, de l'AAH et des éventuels revenus tirés de son travail dont elle pourrait bénéficier. Il en résulte également que le centre hospitalier de Saumur doit être condamné, d'une part, à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre de l'ensemble de ses débours, la somme totale de 22 224,90 euros, après application du taux de perte de chance retenu et, d'autre part, à rembourser à la CPAM les frais pharmaceutiques et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite de 4 boîtes par an de ramipril, de 12 boîtes par an d'amlodipine et de RESITUNE et de 13 boîtes par an d'atorvastatine et d'omeprazole ainsi que le renouvellement de cannes anglaises tous les ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 40 %. S'agissant des préjudices de M. G E, de Mme C E F et des enfants B et A E F : Quant aux frais divers : Frais de déplacement de M. E : 48. M. E sollicite l'indemnisation des frais de déplacement qu'il a engagés afin de se rendre au centre de rééducation des Capucins à l'occasion des sorties de week-end de sa conjointe au cours de la période comprise entre le 9 janvier et le 10 février 2017 ainsi que de celle comprise entre le 19 février et le 7 avril 2017. Compte tenu des justificatifs qu'il produit, du barème d'indemnités kilométriques, de la distance parcourue et de la puissance fiscale du véhicule, il est fondé à demander le versement de la somme totale de 1 063,30 euros soit la somme de 425,32 euros après perte de chance. Consultations chez le psychologue pour C, B et A E F : 49. M. E et Mme F sollicitent, pour le compte de leurs trois filles alors toutes mineures, la prise en charge des consultations chez le psychologue, dont elles ont bénéficié au titre des mois de septembre à décembre 2016. Compte tenu des justificatifs produits et notamment de l'attestation de la psychologue ayant reçu les intéressées pour un montant total de 350 euros, Mme F et M. E sont fondés à demander le versement de cette même somme soit de 140 euros après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice moral : 50. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le conjoint et les filles de Mme F ont subi un préjudice moral à la vue de la dégradation de l'état de santé de leur conjointe et mère. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. E du fait de l'état de santé de sa conjointe en lui allouant la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance retenu. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice moral de chacune des filles du couple en l'évaluant à la somme de 1 600 euros après application du taux de perte de chance retenu pour chacun d'entre elles. Quant au préjudice d'accompagnement : 51. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le conjoint et les filles de Mme F ont subi des modifications dans leurs conditions d'existence au quotidien, liées à l'absence de leur conjointe et mère pendant ses périodes d'hospitalisation et à la dégradation de son état de santé depuis l'accident. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de M. E en lui allouant la somme de 8 000 euros soit 3 200 euros après application du taux de perte de chance retenu. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de chacune des filles du couple en l'évaluant à la somme de 5 000 euros soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance pour chacune d'entre elles. 52. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices le versement de la somme totale de 5 625,32 euros après application du taux de perte de chance retenu. 53. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C E F est fondée à demander, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices le versement de la somme totale de 3 600 euros après application du taux de perte de chance retenu. 54. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F sont fondés à demander, au titre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de leurs filles B et A le versement de la somme globale de 7 200 euros (3600 euros au titre des préjudices de chacune de leurs deux filles mineures) après application du taux de perte de chance retenu. Ils sont également fondés à demander le versement de la somme de 140 euros au titre de l'indemnisation de leurs frais divers occasionnés par les consultations de leurs filles, alors toutes mineures, chez le psychologue. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 55. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 191 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Saumur. Sur les intérêts et la capitalisation : 56. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 57. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que les sommes de 88 658,32 euros, de 5 625,32 euros, de 3 600 euros et de 7 340 euros qui leur sont allouées aux points 47, 52, 53 et 54 du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2018, date de saisine par ces derniers de la commission de conciliation et d'indemnisation des Pays de la Loire. La capitalisation des intérêts a également été demandée par les requérants. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juin 2019, date à laquelle il était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 58. Il y a par ailleurs également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 22 224,90 euros qui lui est allouée au point 47 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2020, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable : 59. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions des requérants à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir : 60. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 61. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet aux requérants en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier de Saumur est condamné à leur verser il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 62. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 63. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur une somme de 2 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l'établissement de santé la somme demandée au même titre par la CPAM de la Loire-Atlantique, qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à Mme D F une rente annuelle d'un montant de 1 519 euros sous déduction des éventuelles prestations versées au titre de la compensation du handicap, une indemnité mensuelle compensant la différence entre le revenu mensuel net dont elle aurait pu bénéficier en l'absence de survenue de son accident vasculaire cérébral, soit la somme de 1 429,11 euros, et les montants mensuels de la pension d'invalidité, de l'allocation adulte handicapée et des éventuels revenus tirés de son travail dont elle pourrait bénéficier et, enfin, la somme de 88 658,32 euros. Cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, avec capitalisation pour la première fois le 21 juin 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser la somme de 5 625,32 euros à M. G E. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, avec capitalisation pour la première fois le 21 juin 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser la somme de 3 600 euros à Mme C E F. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, avec capitalisation pour la première fois le 21 juin 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser la somme globale de 7 200 euros à Mme F et à M. E au titre des préjudices subis par leurs filles mineures A et B. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, avec capitalisation pour la première fois le 21 juin 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser la somme globale de 140 euros à Mme F et à M. E au titre de l'indemnisation de leurs frais divers occasionnés par les consultations de leurs filles chez le psychologue. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, avec capitalisation pour la première fois le 21 juin 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 6 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique les frais pharmaceutiques et d'appareillage qu'elle sera amenée à engager, dans la limite de 4 boîtes par an de ramipril, de 12 boîtes par an d'amlodipine et de RESITUNE et de 13 boîtes par an d'atorvastatine et d'omeprazole ainsi que le renouvellement de cannes anglaises tous les ans, sur production de justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance retenu de 40 % et à verser à cette même caisse la somme de 22 224,90 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, avec capitalisation pour la première fois le 11 juin 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 7 : Le centre hospitalier de Saumur versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 8 : Le centre hospitalier de Saumur versera aux requérants une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. G E, à Mme C E F, au centre hospitalier de Saumur, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1913976
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TA444 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_1913976_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1913976_20240104