TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_1914005_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, Mme D A, épouse C, saisit le tribunal à la suite de la signification, par voie d'huissier, de la contrainte émise le 8 octobre 2019 par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire. Cette contrainte a été délivrée afin d'obtenir le règlement de la somme de 3 648,55 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 16 juin 2016 au 31 janvier 2018. Mme A, épouse C, soutient que : - elle a bien déclaré l'exercice d'une activité professionnelle de sorte qu'elle n'a pas commis de fraude ; - cet emploi n'a été occupé qu'à partir du mois de mars de l'année 2017 de sorte que l'indu en litige s'étend sur une période trop importante ; - elle n'est pas à l'origine de l'erreur qui a généré cet indu et la radiation pour une durée de six mois qui en est résulté l'a placée dans une situation de précarité. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, Pôle Emploi Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête présentée par Mme A, épouse C. Il soutient que : - la requérante n'a pas déclaré l'activité professionnelle qu'elle a exercée au sein de la société Forum atlantique formation ; - s'il avait été déclaré, l'exercice de cette activité, qui a procuré des revenus à l'intéressé, aurait eu un impact sur ses droits à l'allocation de solidarité spécifique ; - l'indu en litige s'étend sur la période du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 26 janvier 2023 à partir de 11h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, épouse C, a bénéficié du versement de l'allocation de solidarité spécifique notamment au cours de la période s'étendant du mois de juin de l'année 2016 au mois de janvier de l'année 2018 inclus. Par un courrier du 30 mai 2018, Pôle emploi Pays de la Loire a relevé que l'intéressée n'avait pas déclaré l'exercice d'une activité professionnelle et que cette absence de déclaration avait des conséquences sur le bénéfice qui lui avait été attribué de cette allocation. Par ce courrier, Pôle emploi Pays de la Loire lui a ainsi notifié sa décision lui ordonnant le remboursement d'un montant indu de cette allocation, s'élevant à 3 643,92 euros. Une contrainte afin d'obtenir le règlement de cette somme, augmentée des frais d'émission s'élevant à 4,63 euros et du coût de l'acte s'établissant à 72,58 euros, soit un montant global de 3 721,13 euros, a été émise 8 octobre 2019 par le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Mme A, épouse C, qui s'est vue notifier cette contrainte le 18 décembre 2019, a saisi le tribunal à la suite de cette notification. 2. Une personne ayant bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique peut se voir notifier l'acte, dénommé contrainte, par lequel il lui est réclamé le remboursement de sommes, versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, que Pôle emploi considère comme ayant été attribuées à tort à cette personne. A la suite de cette notification, elle peut former un recours devant le tribunal, dénommé opposition à contrainte, tendant à contester l'obligation de reverser la somme et à obtenir ainsi la décharge de cette somme. Elle peut également solliciter de Pôle emploi une demande de remise gracieuse de cette même somme parce qu'elle estime qu'elle est dans l'impossibilité, eu égard à sa situation financière, de la payer. En cas de rejet, total ou partiel, de cette demande, elle peut demander au tribunal de se prononcer sur cette même demande. 3. La contrainte émise à l'encontre de Mme A, épouse C, le 8 octobre 2019 mentionne qu'elle peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal administratif de Nantes. La requête présentée par Mme A, épouse C, est formalisée sur un document qui porte en en-tête la mention "opposition à contrainte du tribunal administratif". Dans l'argumentation de la requête, Mme A, épouse C, soutient qu'elle a bien déclaré l'exercice d'une activité professionnelle, que l'indu en litige s'étend sur une période trop importante, qu'elle n'est pas à l'origine de l'erreur qui a généré cet indu et que la radiation pour une durée de six mois qui en est résulté l'a placée dans une situation de précarité. Compte tenu de l'argumentation principale de Mme A, épouse C, relative à une contestation de l'obligation de payer formalisée sur un document intitulé "opposition à contrainte", et de ce que l'intéressée ne justifie pas avoir saisi Pôle emploi Pays de la Loire d'une demande de remise gracieuse de la somme de 3 648,55 euros, la requête doit être regardée comme tendant exclusivement à la décharge de cette somme. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme B fasse valoir sa bonne foi et sa situation de précarité, argumentation qui ne peut être utilement développé qu'à l'appui d'une demande de remise de dette, ne suffit pas pour considérer qu'elle aurait entendu saisir le tribunal d'une telle demande. Sur les textes applicables : 4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi (), le directeur général de Pôle emploi () peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte () ". 5. Selon l'article L. 5423-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". L'article R. 5423-1 du même code dispose : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond () ". 6. L'article R. 5423-2 du code du travail énonce : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent () les () ressources de l'intéressé () telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu (). ". Selon l'article R. 5423-6 du même code : " Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 5423-1, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. ". L'article R. 5423-8 de ce même code dispose que " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. () ". 7. En vertu de l'article R. 5425-2 du code du travail, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette allocation reprend une activité professionnelle. Dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017, ce cumul était possible pendant une durée maximale de douze mois, dans la limite des droits aux allocations restants, et à la condition que l'activité professionnelle soit d'une durée mensuelle inférieure à 78 heures. Dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017, le cumul n'est possible que pendant une durée de trois mois, quelle que soit la durée mensuelle de travail. Enfin, l'article R. 5425-8 du code du travail dispose que les revenus procurés par les activités professionnelles sont pris en compte pour l'appréciation du respect de la condition de ressources prévue pour prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Sur l'argumentation de Mme A, épouse C : 8. En premier lieu, il ressort de la page 3 du courrier du 30 mai 2018 par lequel le directeur de l'agence Pôle emploi Baule Guérande a, au nom du directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, notifié à Mme A, épouse C, la décision lui réclamant le reversement de l'indu d'allocation de solidarité spécifique ayant donné lieu à l'émission de la contrainte en litige, que sur la période du 16 juin 2016 au 31 janvier 2018 durant laquelle elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique, des montants indûment versés ont été identifiés uniquement à compter du 1er avril 2017. Dès lors que le montant de la créance apparaissant sur la contrainte est identique à celui notifié par ce courrier du 30 mai 2018, la mention "activité non déclarée du 16.06.2016 au 31.01.2018" figurant sur la contrainte doit être regardée comme procédant d'une simple erreur matérielle en ce qui concerne le point de départ de la période au cours de laquelle l'allocation de solidarité spécifique a été versée à tort. Dans ces conditions, Mme A, épouse C n'est pas fondée à soutenir que la période d'indu est trop étendue. 9. En deuxième lieu, l'indu en litige procède, selon Pôle emploi, de l'absence de déclaration par Mme A, épouse C, de l'exercice, à compter du 20 mars 2017 et jusqu'au 24 novembre 2017, d'une activité professionnelle salariée au sein de la société Forum Atlantique Formation. Si la requérante soutient qu'elle a bien déclaré l'exercice d'une activité professionnelle, elle n'apporte pas le moindre commencement de justificatif à cette simple affirmation. Quand bien même ces justificatifs seraient apportés, cela resterait sans incidence sur la légalité de l'indu dès lors qu'il est constant que l'exercice de cette activité et les revenus en procédant n'ont pas été pris en compte lorsque les droits initiaux au versement de l'allocation de solidarité spécifique au titre de la période courant du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018 ont été déterminés. Par suite, Mme A, épouse C, ne peut utilement soutenir qu'elle a bien déclaré l'exercice de cette activité professionnelle. 10. En dernier lieu, la double circonstance que Mme A, épouse C, serait de bonne foi et dans une situation de précarité est sans incidence sur le caractère indu du montant global de l'allocation de solidarité spécifique, notifié par le courrier du 30 mars 2018 et dont le règlement est réclamé au travers de l'émission de la contrainte en litige. En revanche, ce serait pour l'application de l'article L. 5426-8-3 du code du travail en vertu duquel Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement de créances d'allocation de solidarité spécifique qu'il y aurait lieu de rechercher si la situation de précarité de la débitrice et sa bonne foi justifieraient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Afin que Pôle emploi puisse apprécier s'il y a lieu de mettre en œuvre ces dispositions en faveur de Mme A, épouse C, il est nécessaire que cette dernière le saisisse d'une demande en ce sens. En cas de rejet, même partiel, de cette demande, l'intéressée pourra saisir le tribunal. 11. Il résulte de tout ce qui précède que doit être rejetée la requête tendant à obtenir la décharge de la somme dont le règlement est réclamé à Mme A, épouse C, par la contrainte émise le 8 octobre 2019 par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C et à Pôle Emploi Pays de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1914005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_1914005_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel