TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914026_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2019 et le 14 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes a refusé de lui accorder une aide à la mobilité master. Il soutient que : - les dispositions du décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ne subordonnent pas l'octroi de l'aide à la mobilité master à la condition d'une mobilité géographique ; - il remplit l'ensemble des conditions posées par ces dispositions pour bénéficier de cette aide ; - la réalisation d'un stage à l'étranger pour la période du 15 février au 15 juin 2020 lui impose de déménager et lui ouvre droit au bénéfice de cette aide. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 janvier 2020 et le 22 janvier 2020, la directrice générale du CROUS de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, résidant à Montrouge (Hauts-de-Seine) et inscrit en première année de master au sein de l'université d'Angers au titre de l'année universitaire 2019/2020, a sollicité l'attribution de l'aide à la mobilité master. La directrice générale du CROUS de Nantes a refusé de lui attribuer l'aide sollicitée par une décision du 5 novembre 2019, et rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision par une décision du 19 décembre 2019. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence. ". L'article 3 de ce même décret prévoit : " L'aide à la mobilité est accordée à l'étudiant bénéficiaire, au titre de son inscription en première année du diplôme national de master, d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'aide à la mobilité ne peut être accordée, sous les conditions qu'elles prévoient, qu'aux étudiants, bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux, inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master, s'ils sont titulaires du diplôme national de licence et si celui-ci a été obtenu dans une région académique différente. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un diplôme de licence délivré par l'université de Toulouse Jean Jaurès au titre de l'année universitaire 2018/2019, était inscrit, au titre de l'année universitaire 2019/2020, en première année de master au sein de l'université d'Angers. La directrice générale du CROUS de Nantes a refusé de lui accorder l'aide à la mobilité master sollicitée au motif que l'intéressé, qui résidait, au titre de ces deux années universitaires, à Montrouge, suivait ses enseignements à distance, et que son changement d'université n'avait pas impliqué de mobilité géographique de sa part, l'aide à la mobilité étant destinée à aider les étudiants à prendre en charge leurs frais de déménagement. Toutefois, les dispositions précitées du décret du 10 mai 2017 imposent seulement, au titre de la condition de mobilité, la justification d'une inscription en première année de master dans une université relevant d'une région académique différente de celle d'obtention du diplôme de licence, condition à laquelle satisfaisait M. B, bien qu'il suive ses enseignements à distance. Par suite, la directrice générale du CROUS de Nantes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret du 10 mai 2017, refuser d'accorder à l'intéressé l'aide à la mobilité master sollicitée pour le motif susmentionné. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la décision de la directrice régionale du CROUS de Nantes du 5 novembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice régionale du CROUS de Nantes du 5 novembre 2019 refusant d'accorder à M. B l'aide à la mobilité master est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes et à la directrice générale du CROUS de Nantes. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914026_20220826
Données disponibles
- Texte intégral