TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914036_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2019 du préfet de la Vendée prononçant la déchéance de la dotation jeune agriculteur dont il a bénéficié à hauteur de la somme de 11 600 euros et ordonnant le remboursement de cette somme. Il soutient que : - la décision est entachée d'illégalité dès lors que le contrôle lié au respect du critère de revenu, requis pour l'obtention de la dotation jeune agriculteur, n'a pas été exercé au cours de la sixième année suivant celle de son installation ; - le critère du niveau du revenu professionnel global, au regard duquel a été opposé la décision attaquée, a été supprimé en 2015 ; - l'excédent de revenu dégagé pendant la période visée par le contrôle lui a permis de faire face aux difficultés qu'il a rencontrées lors des années suivantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que : - le moyen tiré de la suppression, à compter de 2015, du critère du niveau du revenu professionnel global ne peut être utilement invoqué ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire serait susceptible d'être appelée à l'audience et de la date, fixée au 20 juin 2022, à partir de laquelle une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait intervenir. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été fixée par ordonnance au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. A, - les observations de M. C, - et les observations de Mme E D, représentant le préfet de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C exploite, sur le territoire de la commune de La Taillée (Vendée), au lieu-dit La Blanchardière, une activité agricole. Par une décision du 14 décembre 2010, le préfet de la Vendée lui a accordé le bénéfice de la dotation jeune agriculteur pour un montant de 11 600 euros. A la suite d'un contrôle, le préfet de la Vendée a décidé, le 21 octobre 2019, de prononcer la déchéance de la dotation jeune agriculteur attribuée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. L'article 22 du règlement (CE) n° 1698/2005 du conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural subordonne le bénéfice de l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs à la présentation d'un " plan de développement pour leurs activités agricoles ". Selon le paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " Le respect du plan de développement est évalué par l'autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l'aide déjà reçue s'il est constaté, au moment de l'évaluation, que le jeune agriculteur ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de développement ". 3. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs () : 1° Une dotation d'installation en capital () ". L'article D. 343-5 du même code dispose que : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit () : () 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7; 4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; () ". 4. Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en l'espèce : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. () En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. ". Selon le dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du même code : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". 5. Aux termes de l'article D. 343-7 de ce code : " Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. / Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'établissement du plan de développement de l'exploitation. ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. () pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ". 6. Pour prononcer la déchéance de la dotation jeune agriculteur accordée à M. C, le préfet de la Vendée a relevé que la moyenne de son revenu professionnel global annuel, apprécié au titre des cinq exercices couvrant la période du 1er juillet 2011, date du début du premier exercice suivant le début de son installation effective, au 30 juin 2016, était supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. 7. Les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, relatives au pouvoir du préfet de demander le remboursement de la dotation jeune agriculteur lorsque la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire de cette aide pendant les cinq années suivant son installation est supérieure au montant fixé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 précité, ont été abrogées par l'article 1er du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. De même les dispositions de cet article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 ont été abrogées par l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2016 pris par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 que la suppression de la référence à la nécessité d'un engagement, pour le bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur, de dégager un revenu professionnel global n'excédant pas, en moyenne sur la période de référence, un montant correspondant à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux est seulement opposable aux bénéficiaires de la dotation jeune agriculteur s'étant vus attribuer cette aide à compter du 1er janvier 2015. Dès lors, M. C, qui a bénéficié de la dotation jeune agriculteur en vertu de décisions prises en 2010, ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'abrogation des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009. 8. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de la Vendée, il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009, que la vérification de la condition de revenus prévue par ces dispositions et celles précitées du code rural et de la pêche maritime doit intervenir avant l'échéance de la sixième année d'installation. Il incombait au ministre chargé de l'agriculture de prendre toutes les dispositions utiles à cette fin, en sa qualité de chef de service, au titre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. 9. M. C s'est installé comme agriculteur le 9 février 2011. Pour prononcer la déchéance de ses droits à la dotation jeune agriculteur en retenant le caractère excédentaire des revenus qu'il a tirés de son activité agricole par rapport au montant du plafond fixé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 précité, le préfet de la Vendée s'est fondé sur les résultats d'un contrôle sur pièces. La chambre d'agriculture de la Vendée, en charge de la "pré-instruction" dans le cadre du contrôle ayant conduit au prononcé de la déchéance des droits en litige, a procédé à cette pré-instruction formalisée par un rapport établi le 20 juin 2017. Ainsi, au regard des éléments produits devant le tribunal, le contrôle à l'issue duquel la décision attaquée a été prise ne peut être regardé comme ayant été mené avant le 9 février 2017, terme de la 6ème année d'exploitation par M. C de son activité agricole. Par suite, la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance de la dotation jeune agriculteur qui lui avait été accordée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009. Elle doit, pour ce seul motif, être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance de la dotation jeune agriculteur accordée à M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à l'Agence des services et de paiement de Limoges. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, D. F Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1914036
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1914036_20221103
Données disponibles
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