TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1914046_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision en date du 24 juillet 2019 de classement sans suite de son dossier de demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande. Elle soutient que le motif invoqué pour motiver la décision attaquée et tiré du défaut de production de l'original d'un acte de mariage est injustifié eu égard à sa présence en France depuis quarante-sept ans. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande formulée auprès du préfet de l'Oise a été transmise au ministre de l'intérieur. Par courrier du 11 mars 2019, afin d'établir les actes d'état civil français de la postulante, le ministre de l'intérieur a demandé à Mme A C de produire l'original de son acte de mariage. Faute d'avoir déféré à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme A C a vu sa demande de naturalisation classée sans suite par une décision du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2019. Le recours gracieux formé contre cette décision a également été rejeté par décision du 28 novembre 2019, dont Mme A C demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Il est constant que par courrier du 11 mars 2019, le ministre de l'intérieur a demandé à Mme A C de produire l'original de son acte de mariage dûment traduit soit par un traducteur assermenté près d'un tribunal ou d'une cour d'appel soit par les autorités consulaires marocaines en France ainsi que tout document d'état civil relatif aux dates, lieux de naissance et, le cas échéant, de mariage de ses père et mère en vue de permettre au service central d'état civil d'établir des actes de l'état civil français complets. Faute pour la requérante d'avoir déféré à cette demande dans le délai de deux mois qui lui était imparti, le ministre de l'intérieur a alors procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, par une décision du 24 juillet 2019, confirmée à la suite de l'exercice d'un recours gracieux par une décision du 28 novembre 2019. 4. En se bornant à se prévaloir d'une résidence en France depuis quarante-sept ans, Mme A C ne critique pas utilement le motif pour lequel sa demande de naturalisation a été classée sans suite. Au surplus, il est constant que la requérante n'a pas produit les pièces qui lui étaient demandées à l'occasion de la présente instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, S. DLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 juin 2022
ORCA_21PA02758_20220603TA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1914046_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_1914046_20230127
Données disponibles
- Texte intégral