TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914050_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme B C, représentée par Me Cerf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est employée par le consulat de France à Riyad (Arabie Saoudite) depuis plus de 15 ans, actuellement en qualité de secrétaire du service de coopération et d'action culturelle, et qu'elle justifie de liens particuliers avec la France, ses enfants étant scolarisés dans des établissements francophones. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 12 novembre 1972, a déposé une demande de naturalisation auprès du ministre de l'intérieur, qui a, par une décision du 5 avril 2019, rejeté sa demande. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 15 juillet 2019. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus et précise que Mme C paraît durablement établie dans le pays où elle exerce ses fonctions, et qu'elle n'a pas de lien particulier avec la France en dehors de son activité professionnelle. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 5. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C travaille pour le consulat de France à Riyad (Arabie Saoudite) depuis l'année 2005 et que ses enfants poursuivent leur scolarité dans des établissements francophones. Le ministre fait toutefois valoir sans être contesté que la requérante ne justifie d'aucun séjour ni d'attaches familiales en France, et qu'elle n'y a jamais résidé. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée satisfait à la condition de résidence exigée par l'article 21-26 du code civil, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation, a pu sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne justifiait pas de liens particuliers avec la France hormis son activité professionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. A Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1914050_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel