TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914076_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 21 avril 2022, M. A D N'Kou, représenté par Me Bouzerand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un décret de naturalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dès le huitième jour de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle confirme la décision préfectorale du 3 juin 2019 dont l'auteur ne peut être identifié ; - la compétence du signataire de la décision du 3 décembre 2019 n'est pas établie ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale et remplit toutes les conditions de naturalisation fixées par le code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - par une décision du 3 décembre 2019 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a expressément rejeté le recours de M. N'Kou ; - les moyens invoqués pour M. N'Kou ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. N'Kou. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur recours préalable obligatoire formé contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet. Par décision du 3 décembre 2019, le ministre a expressément rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. N'Kou. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre du 3 décembre 2019 s'est substituée tant à la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 juin 2019 qu'à la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours de M. N'Kou. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle du 3 décembre 2019. 3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les vices propres dont seraient entachées la décision préfectorale ou la décision implicite du ministre sont sans incidence sur la légalité de la décision expresse par laquelle le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. N'Kou. 4. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision du 3 décembre 2019, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. N'Kou, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin, suivies d'une ITT de moins de huit jours, commises le 2 mars 2013 et ayant donné lieu à un rappel à la loi le 16 juin 2014. 7. Si M. N'Kou soutient qu'il n'a jamais été condamné pénalement et qu'il demeure présumé innocent dès lors que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision de justice, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, qui ont donné lieu à un rappel à la loi et ont donc été considérés comme suffisamment établis par le procureur de la République. Par suite et alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, ils pouvaient être pris en compte par le ministre pour apprécier le comportement du postulant. En l'espèce, et quand bien même ils seraient intervenus pendant une période de mésentente dans le couple du postulant, les faits reprochés n'étaient pas dénués de gravité et ne présentaient pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. M. N'Kou ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions fixées aux articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil pour soutenir que le ministre a entaché sa décision d'illégalité, sa demande n'ayant pas été rejetée comme irrecevable sur le fondement de ces dispositions mais ajournée à deux ans, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, et alors même que M. N'Kou réside régulièrement en France depuis plus de six ans et est ressortissant d'un pays francophone, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande du postulant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin annulation présentées pour M. N'Kou doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Kou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D N'Kou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1914076_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel