TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1914078_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme C B, représentée par Me Tachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 mars 2019 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui a été ajournée à deux ans par une décision du 22 mars 2019. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 4 octobre 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 24 septembre 2018 à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais). 6. Mme B, qui se borne à soutenir d'une part que la victime de faits qui lui sont reprochés a retiré sa plainte et d'autre part que la plainte a été classée sans suite, ne conteste toutefois pas la matérialité des faits précités. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme, de tels faits ne sauraient être regardés, au regard de leur date de commission et de leur nature comme étant anciens et sans gravité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1914078_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel