TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1914091_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme F C, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Loiret du 15 novembre 2017 et a substitué à la décision de rejet une décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a épousé M. A suite au dépôt de sa demande de naturalisation, que tous ses frères et sœurs ont la nationalité française et qu'elle réside en France avec son fils ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France depuis l'âge de six mois et souhaite que son époux puisse la rejoindre rapidement sur le territoire français ;
- elle est de bonne vie et mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2017, le préfet du Loiret a rejeté la demande de naturalisation formée par Mme C. Cette dernière a contesté cette décision devant le ministre de l'intérieur qui, par une décision du 30 juillet 2018, a rejeté son recours hiérarchique et déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 11 octobre 2016, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2016, Mme D a accordé à Mme E, adjointe au sous-directeur, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, la décision du 30 juillet 2018 vise l'article 21-16 du code civil et indique que la demande de Mme C ne répond pas aux exigences de cet article dès lors que son conjoint, M. A, réside à l'étranger. Ainsi, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (). ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint et ses enfants.
5. Il est constant que le conjoint de la requérante, résidait à la date de la décision attaquée au Pakistan. En outre, si Mme C indique qu'elle souhaite faire venir son époux en France, elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait entreprises afin d'obtenir un regroupement familial. Dans ces conditions et en dépit de sa durée de présence et de son intégration en France, Mme C ne pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme satisfaisant à la condition prévue à l'article 21-16 du code civil. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme C comme irrecevable au regard de ces dispositions du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
F. SPECHT
La greffière
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur,
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1914091_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel