TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914096_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2019, Mme E A, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 4 mars 2019. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision du 14 octobre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2019 vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise que l'intéressée poursuit actuellement des études et ne peut de ce fait être considérée comme ayant acquis sont autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, titulaire d'une licence en langues étrangères appliquées obtenue au titre de l'année universitaire 2017/2018, était étudiante à l'université Paris Nanterre en Master 1 de " Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes romanes " et qu'elle était prise en charge financièrement par sa tutrice, Mme D B. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en la matière, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et d'une autonomie matérielle sur le territoire français, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. En troisième et dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1914096_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel