TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914106_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. G E, représenté par Me Atmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et faire droit à sa demande, si la situation n'a pas changé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait les articles 21-15 et suivants du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués pour M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 15 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mai 2019, le préfet de la Marne a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. E. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 22 octobre 2019, confirmé le rejet de cette demande. M. E demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 octobre 2019. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme F a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme F a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'assimilation à la communauté française. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. E, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a vécu en situation de bigamie du 28 août 1996 au 26 juin 2014. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant algérien né en 1944 qui était déjà marié avec Mme D depuis 1966, a épousé Mme A en 1996. S'il soutient s'être séparé de cette dernière en 2003, sans toutefois produire d'éléments suffisamment probants pour l'établir, il est, en tout état de cause, constant que leur divorce n'a été prononcé qu'en 2014. Compte tenu de la durée de cette situation de bigamie et du caractère récent de la date à laquelle elle avait pris fin, le ministre a pu estimer qu'elle révélait un défaut d'assimilation à la société française. M. E ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir que le ministre a méconnu les articles 21-15 et suivants du code civil, sa demande n'ayant pas été rejetée comme irrecevable sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions et alors même que M. E soutient résider en France depuis 1962 et justifie y avoir exercé une activité professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Atmani. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1914106_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel