TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914111_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. E B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme H F ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de résident longue durée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de reprendre l'instruction de sa demande et de rendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 15 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Thoumine, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1997 et séjournant en France depuis 2014, a épousé, le 29 juillet 2019 à Nantes, Mme H F, une compatriote née en 1993. Le requérant a ensuite formé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse. Par la décision attaquée du 28 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2019 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 54 de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. D A, sous-préfet de Saint-Nazaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Joseph Charrier, secrétaire général de la sous-préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions concernant les demandes de regroupement familial pour l'ensemble du département. Le requérant n'établit pas, ni même allègue que M. A n'était pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de la décision attaquée, manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui mentionne notamment que l'épouse de M. B étant dépourvue de titre de séjour, les conditions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. Contrairement à ce qui est soutenu la décision attaquée ne précise pas à quelle date la demande de regroupement familial a été formée et n'indique pas davantage qu'à la date du dépôt de cette demande, Mme F était présente sur le territoire français en situation irrégulière. La décision se borne à mentionner que l'intéressée étant dépourvue de titre de séjour, les conditions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, le préfet ayant implicitement mais nécessairement apprécié la situation du requérant à la date à laquelle il statuait sur sa demande. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait en considérant qu'il avait formé sa demande le 16 septembre 2019. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est uniquement fondé sur la circonstance qu'à la date à laquelle il statuait sur cette demande, l'épouse de l'intéressé était dépourvue de titre de séjour. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la demande de regroupement familial avait été formée le 16 septembre 2019. 6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme F justifie d'efforts d'intégration et s'investit auprès de différentes associations, sa présence en France et son mariage avec M. B étaient récents à la date de la décision attaquée. En outre et alors même qu'il n'est pas contesté que M. B et son épouse entretiennent une vie commune, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui justifierait qu'il soit dérogé à la procédure de regroupement familial, en faisant droit sur place à sa demande. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, Y. C Le président, B. ISELIN La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1914111
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1914111_20221215
TA9310 juillet 2023
DTA_1914111_20230710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1914111_20221215
Données disponibles
- Texte intégral