TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914125_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2019, 14 juillet, 20 août et 26 août 2020 et le 10 janvier 2022, M. B A, demande au Tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - les faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, commis le 27 septembre 2015, pour lesquels il a été condamné à deux mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Lille le 23 mars 2016, reposent sur une erreur commise sur sa personne et cette condamnation a donné lieu à un jugement du 10 juillet 2020, dont il n'a pas été fait appel, excluant sa mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - il est parfaitement intégré dans la communauté française avec sa compagne et ses trois enfants, il est volontaire et motivé et respecte les lois et valeurs de la République française et bénéficie d'une situation professionnelle stable en ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Accompagnement protection évènement Nord " le 2 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours de l'intéressé, substitué à la décision du 8 janvier 2019 du préfet du Nord rejetant sa demande, une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 8 janvier 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ()". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables obtenus sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Lille le 23 mars 2016 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que M. A a fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Lille le 23 mars 2016 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. D'autre part, le ministre était fondé, pour apprécier le comportement de M. A, à prendre en considération, les faits à l'origine de ladite condamnation alors même qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 10 juillet 2020 a ordonné la suppression de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, en dépit du fait qu'il est bien intégré professionnellement et socialement en France et qu'il respecterait les lois et valeurs de la République. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1914125_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel