TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914177_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2019, 2 juillet 2020, 13 novembre 2020 et 1er février 2021, M. D E, représenté par la SELARL Publi-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le maire de Nantes a délivré à M. C un permis de construire portant sur la transformation d'un hangar en maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que le permis de construire n'a pas été affiché le long d'une voie ouverte à la circulation publique et que la continuité de l'affichage durant deux mois n'est pas établie ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas recueilli son accord alors que la construction porte sur un mur mitoyen ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la multiplicité des ouvertures ; - le permis de construire méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas la création des deux places de stationnement exigées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2020, 25 août 2020 et 1er mars 2021, la commune de Nantes, représentée par la SELARL MRV, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2020, 25 mai 2020, 2 septembre 2020 et 6 janvier 2021, M. C, représenté par Me Merceron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Delaunay, avocat de M. E, celles de Me Vic, avocat de la commune de Nantes, celles de Me Daumont, substituant Me Merceron, avocat de M. C et celle de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de Nantes a délivré à M. C un permis de construire portant sur la transformation d'un hangar en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section BS n°649, 4 avenue Pelletier d'Oisy sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le maire de Nantes a délivré à M. C un permis de construire modificatif. Le requérant, voisin immédiat du projet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019. 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " 3. Il résulte du b) de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a bien fourni l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme en remplissant le formulaire Cerfa de demande d'autorisation d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes : " 11.1 - Dispositions générales : / Conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () 11.2.3 : " les dispositifs d'éclairage naturel dans un comble (lucarnes, châssis, verrières,) doivent être en nombre restreint et avoir des dimensions en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour ce qui concerne les façades donnant sur les espaces publics ou voies ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit quatre ouvertures dans les combles, deux donnant sur la voie publique, deux donnant à l'arrière de la construction. D'une part, compte tenu de ce nombre d'ouvertures, des superficies respectives de celles-ci et des toitures, la seule création de ces ouvertures ne caractérise pas la méconnaissance des dispositions précitées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que des constructions avoisinantes présentent des ouvertures de nature et de nombre comparables, de sorte que le projet n'est pas inadapté aux lieux avoisinants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme : " Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ". En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance de 500 mètres précédemment mentionnés, elle doit s'entendre comme la distance en ligne droite séparant le projet immobilier de la gare ou station de transport en question. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de 500 mètres à vol d'oiseau de la station Landreau desservie par la ligne 1 du tramway, dont la qualité de desserte n'est pas contestée. Par suite, les dispositions précitées du code de l'urbanisme s'appliquent au projet. Il s'ensuit que, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire serait illégal à raison de la réalisation de seulement une place de stationnement. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E le versement de la somme de 750 euros à la commune de Nantes et à M. C, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : M. E versera la somme de 750 euros chacun à la commune de Nantes et à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la commune de Nantes et à M. C. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1914177_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel