TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914186_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1914185, les 24 décembre 2019, 13 février et 1er octobre 2020, M. J B C, représenté par Me Leudet demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision du 19 décembre 2018 d'irrecevabilité de sa demande, une décision rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours scolaire et universitaire puis de ses activités professionnelles qui démontrent son attachement à la France ainsi que ses choix familiaux de faire étudier ses enfants dans des établissements français et de venir prochainement s'installer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et à titre subsidiaire qu'une injonction de réexamen de la demande ne devrait pas être inférieure au délai de neuf mois. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022. II, Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1914186, les 24 décembre 2019, 13 février et 1er octobre 2020, Mme I A D épouse B C, représentée par Me Leudet demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision du 19 décembre 2018 d'irrecevabilité de sa demande, une décision rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours scolaire et universitaire puis de ses activités professionnelles qui démontrent son attachement et sa participation au rayonnement de la France ainsi que ses choix familiaux de faire étudier ses enfants dans des établissements français et de venir prochainement s'installer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et à titre subsidiaire qu'une injonction de réexamen de la demande ne devrait pas être inférieure au délai de neuf mois. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D épouse B C ont déposé une demande de naturalisation auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth lesquelles ont été transmises au ministre de l'intérieur. Par des décisions du 19 décembre 2018, ce dernier a constaté l'irrecevabilité desdites demandes. M. et Mme B C ont formé un recours contre ces décisions devant le ministre de l'intérieur, qui a substitué à ses décisions initiales des décisions de rejet des demandes de naturalisation, datées du 8 juillet 2019. M. et Mme B C demandent l'annulation de ces dernières décisions. 2. La requête n° 1914185 de M. B C et la requête n° 1914186 de Mme B C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée le 2 septembre 2018 au Journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a donné délégation à M. F E, attaché d'administration de l'Etat hors classe, chef du bureau des décrets de naturalisation, à l'effet de signer en son nom les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 5. Le ministre de l'intérieur a rejeté les demandes de naturalisation de M. et de Mme B C au motif que les intéressés ne détiennent pas de liens particuliers avec la France en dehors de leur activité professionnelle et n'ont pas de projet d'installation en France. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée que, d'une part, M. B C bénéficiait d'un contrat de travail avec la Société Générale de Banque de Jordanie (SGBJ) située à Amman (Jordanie), laquelle lui verse un salaire mensuel de 4 200 $ et, d'autre part, Mme B C travaillait au lycée français Montaigne au Liban depuis six ans pour un salaire de 1 300 euros payé en livres libanaises. Il est, en outre, constant que les intéressés possèdent des biens immobiliers, notamment leur résidence actuelle, et des avoirs bancaires en Jordanie et au Liban et conservent des liens importants avec ce dernier pays où leurs enfants, en âge de l'être, sont scolarisés. Par ailleurs, il n'est pas établi, par la production de simples contacts bancaires en vue d'obtenir un prêt en France, qu'à la date des décisions contestées, ils envisageaient de s'installer à brève échéance et durablement en France. Si Mme B C soutient que son travail au sein d'un lycée franco-libanais contribue à la promotion et à la valorisation de la langue française, son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles n'est pas de nature à faire regarder les activités professionnelles de l'intéressée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions invoquées de l'article 21-26 du code civil. Par suite, et malgré les circonstances que M. et Mme B C soient francophones, ont fait la majeure partie de leurs études en France ou dans des établissements français, sont bien intégrés au sein de la communauté française de Jordanie et du Liban, sont francophiles et sont recommandés par plusieurs cousins possédant la nationalité française, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées, rejetant leur demande de naturalisation, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1914185 et n° 1914186 de M. et Mme B C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J B C, à Mme I A D épouse B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, B. G La présidente, Mme H La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 1914185, 1914186
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1914186_20221012
Données disponibles
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