TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1914188_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 et un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, Mme B et M. A, représentés par Me Céleste, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Colombes, agissant au nom de l'Etat, les a mis en demeure de cesser les travaux entrepris suite à la délivrance d'un permis PC 092 025 19 00011 pour la démolition partielle d'une maison individuelle existante et la réalisation d'une extension et d'une surélévation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en l'absence d'urgence ou d'une situation de danger ; - les non conformités n'étant ni flagrantes ni d'une particulière gravité, ni ne constituant un délit visé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, elles ne pouvaient justifier l'arrêté interruptif de travaux ; - les murs détruits ont fait l'objet d'une reconstruction à l'identique, leur édification était régularisable et ne justifiait pas une interruption de travaux ; ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ; les constatations réalisées ne préjugeaient pas de l'état des constructions définitives ; - la reconstruction des murs à l'identique était possible en vertu de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme. - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et engendre des conséquences d'une exceptionnelle gravité, constitue une situation de danger pour les voisins ; Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021 la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ou sont inopérants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il s'en remet aux écritures de la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2019 le maire de la commune de Colombes a délivré Mme B et M. A un permis (N° PC 092 025 19 00011) autorisant la démolition partielle puis l'extension et la surélévation d'une maison individuelle 26 rue des Arts à Colombes. 2. Par un procès-verbal du 31 octobre 2019, un agent de la commune de Colombes a constaté que la maison individuelle destinée à être surélevée et étendue avait été totalement démolie en méconnaissance de l'autorisation du 12 mars 2019. Par un arrêté du même jour, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat a mis en demeure Mme B et M. A de faire cesser les travaux entrepris pour la réalisation du projet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant de l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " En vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du même code ces dernières dispositions ne sont pas applicables en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. 4. La décision par laquelle le maire ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une telle décision ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Colombes a pris la décision d'ordonner l'interruption des travaux le jour même du constat que ceux-ci n'étaient pas menés en conformité avec l'autorisation délivrée le 12 avril 2019. Pour autant, il n'est pas contesté que l'arrêté en litige n'a été remis en main propre et ainsi notifié à Mme B et M. A que le 8 novembre 2019, lorsque ceux-ci se sont rendus, de leur propre initiative, dans les services de la mairie de Colombes. Ni la commune ni le préfet des Hauts-de-Seine ne font état de circonstances ayant fait obstacle à la notification rapide de cet arrêté, alors, en outre, que celle-ci pouvait être effectuée par tous moyens. En ne notifiant cette décision aux intéressés qu'au terme d'un délai d'une semaine, le maire en a ainsi sciemment retardé l'opposabilité et l'entrée en vigueur, alors que ce délai lui aurait laissé le temps et la possibilité de soumettre à une procédure contradictoire sa décision. Il en résulte que Mme B et M. A sont fondés soutenir que dans ces circonstances, l'Etat n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'urgence prévue par l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Le respect de ce principe constituant une garantie essentielle pour les intéressés, Mme B et M. A sont fondés à demander, l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Colombes en ce sens doivent, et en tout état de cause, être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B et M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 octobre 2019 du maire de la commune de Colombes, agissant au nom de l'Etat est annulée. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Les conclusions de la commune de Colombes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Colombes Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 19141882
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_1914188_20230712
Données disponibles
- Texte intégral