TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914220_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une ordonnance n° 1917478 du 7 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine. C cette requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée C Me Dontot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 26 909,47 euros, correspondant à 20 % du montant des prestations dont elle s'est provisoirement acquittée en lien avec le dommage subi C Mme B A, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande ainsi que leur capitalisation ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Elle soutient que : - le personnel du centre hospitalier Ambroise Paré, qui relève de l'AP-HP, a commis une faute en octobre 2015 en mettant un terme à l'antibiothérapie de Mme A alors que cette dernière avait contracté une infection nosocomiale ; - cette faute a participé à hauteur de 20 % à la survenance du dommage de Mme A ; - elle a engagé 104 864,04 euros de frais hospitaliers pour la période du 7 juillet 2015 au 1er septembre 2017 ; - elle s'est acquittée de 10 329,29 euros de frais médicaux entre le 14 septembre 2015 et le 28 décembre 2018 ; - elle a engagé 5 286,01 euros de frais pharmaceutiques entre le 14 octobre 2015 et le 21 décembre 2018 ; - elle a versé 4 013,37 euros de frais d'appareillage pour la période du 15 octobre 2015 au 1er décembre 2018 ; - elle a engagé 10 293,12 euros de frais de transport entre le 27 septembre 2015 et le 6 novembre 2018 ; - elle a bénéficié de 238,50 euros de franchise entre le 29 décembre 2015 et le 28 décembre 2018. C un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, elle n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme A ainsi que l'ont relevé les experts dans leur rapport du 13 octobre 2017 ; - à titre subsidiaire, la CPAM n'atteste pas que les débours dont elle fait état ont un lien direct, certain et exclusif avec la prise en charge de Mme A au sein du centre hospitalier Ambroise Paré. C un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, Mme B A, représentée C Me Padonou, demande que le tribunal fasse droit aux demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine et à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HP la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle souscrit en totalité aux demandes et moyens de la CPAM des Hauts-de-Seine. C ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goupillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 16 août 1956, a été victime le 14 novembre 2014 d'un accident sur la voie publique lui occasionnant une fracture du plateau tibial gauche. Le 16 novembre 2014, elle a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital Antoine Béclère en vue de la mise en place d'une plaque d'ostéosynthèse et de sept vis de verrouillage. Ce matériel d'ostéosynthèse a été retiré, le 20 mai 2015, à la clinique du Val-d'Or. En raison de la présence d'un écoulement purulent sur sa cicatrice, l'intéressée a fait l'objet les 8 juillet et 7 octobre 2015 de nouvelles interventions sur sa plaie à la clinique du Val-d'Or. Les analyses alors réalisées ont révélé la présence, chez l'intéressée, d'un staphylocoque doré résistant à la méthicilline et une antibiothérapie lui a été administrée C le médecin libéral en charge de sa prise en charge dans cet établissement. A la suite d'une nouvelle chute survenue le 14 octobre 2015, Mme A a été admise à l'hôpital Ambroise Paré, qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), où le personnel médical a pris la décision de mettre un terme à l'antibiothérapie de l'intéressée. Le 28 octobre 2016, celle-ci a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation au l'hôpital Ambroise Paré où de nouveaux prélèvements ont confirmé la présence persistante du staphylocoque doré. Le 1er mars 2017, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France qui a ordonné, le 18 mai 2017, la réalisation d'une expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 13 octobre 2017 aux termes duquel ils ont notamment relevé que l'état de santé de Mme A, qui souffrait de douleurs de la hanche droite et d'une impotence fonctionnelle, n'était pas consolidé. Dans un avis du 15 mars 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices de Mme A incombait pour 50 % à la clinique du Val-d'Or, pour 30 % au médecin libéral de la clinique ayant pris en charge l'intéressée et pour 20 % à l'AP-HP. C un courrier du 20 mai 2019, la CPAM des Hauts-de-Seine a adressé une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP qui a été expressément rejetée C une décision du 26 juin 2019. C la présente requête, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser, d'une part, la somme de 26 909,47 euros, correspondant à 20 % du montant des prestations qu'elle a provisoirement versé en lien avec le dommage subi C Mme A et, d'autre part, la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport d'expertise du 13 octobre 2017 des docteurs Gras et Druon, que Mme A a contracté une infection à la clinique du Val-d'Or au cours de l'intervention du 20 mai 2015 lors de laquelle elle a subi un retrait du matériel d'ostéosynthèse qui lui avait été posé le 16 novembre 2014 à la suite de sa fracture. Il n'est pas contesté que cette infection présente un caractère nosocomial dès lors qu'elle n'était ni présente ni en incubation avant le 20 mai 2015 et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a une autre origine que la prise en charge en cause. Dans son avis du 15 mars 2018, la CCI a ainsi considéré qu'en l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme A, la responsabilité de la clinique du Val-d'Or était engagée en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et que la réparation du dommage devait lui être imputée à hauteur de 50 % de celui-ci. Les experts ont également relevé que l'antibiothérapie qui avait été administrée à Mme A à la clinique du Val-d'Or n'avait pas été adaptée à son état de santé et que, C suite, la prise en charge de Mme A C le médecin libéral qui la suivait dans cet établissement, qui n'avait pas été conforme aux bonnes pratiques, était responsable du dommage à hauteur de 30 %. Il résulte également de l'instruction que le personnel du centre hospitalier Ambroise Paré a pris la décision de mettre un terme à l'antibiothérapie de Mme A lors de son hospitalisation au sein de cet établissement du 18 au 23 octobre 2015 alors que les experts ont relevé, dans leur rapport, que l'état de santé de l'intéressée aurait nécessité le maintien d'une antibiothérapie jusqu'à la fin du mois de novembre 2015. A ce titre, la CCI a relevé, dans son avis du 15 mars 2018, qu'en cessant l'antibiothérapie de Mme A alors que " sa poursuite s'imposait notamment en raison de la nature du germe en cause ", la gestion de l'infection de l'intéressée C le personnel de l'hôpital Ambroise Paré n'avait pas été conforme aux règles de l'art et que ce manquement avait participé à la survenue du dommage à hauteur de 20 %. Si l'AP-HP fait valoir qu'il existe une divergence d'analyse entre les experts et la CCI s'agissant des responsabilités des établissements et professionnels de santé concernés, la défenderesse n'apporte aucune explication ni justification quant à l'arrêt de l'antibiothérapie de Mme A le 18 octobre 2015. De même, l'AP-HP n'établit ni même n'allègue que le taux de responsabilité de 20 % retenu C la CCI la concernant dans l'apparition du dommage serait inadapté. Il s'ensuit que la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à soutenir qu'en prenant la décision de mettre un terme à l'antibiothérapie de Mme A, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que, dans ces conditions, la défenderesse est tenue de réparer à hauteur de 20 % l'ensemble des préjudices en découlant. Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices : 4. Dans leur rapport, les experts ont relevé que l'état de santé de Mme A n'était pas consolidé. Dans ces conditions, la CPAM des Hauts-de-Seine demande l'indemnisation des sommes qu'elle a déjà engagées s'agissant de la prise en charge de l'intéressée. En ce qui concerne les dépenses de santé avant consolidation : S'agissant des frais hospitaliers : 5. Si la CPAM des Hauts-de-Seine indique s'être acquittée de la somme de 104 864,04 euros de frais d'hospitalisation de Mme A pour la période du 7 juillet 2015 au 1er septembre 2017, la caisse n'est pas fondée à demander à l'AP-HP le remboursement des sommes engagées avant le 18 octobre 2015, date à laquelle le personnel de l'hôpital Ambroise Paré a pris la décision de mettre un terme à l'antibiothérapie de la victime. Dans ces conditions, et en tenant compte du taux de partage de responsabilité de 20 % mentionné au point 3, il y a uniquement lieu de condamner l'AP-HP à verser la somme de 18 255,90 euros à la CPAM correspondant à la part qui lui est imputable dans les frais hospitaliers supportés pour Mme A entre le 23 octobre 2015 et le 1er septembre 2017 qui s'élèvent à la somme de 91 279,5 euros. S'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage : 6. La CPAM indique qu'elle a engagé, d'une part, 10 329,29 euros de frais médicaux entre le 14 septembre 2015 et le 28 décembre 2018, d'autre part, 5 286,01 euros de frais pharmaceutiques pour la période entre le 14 octobre 2015 et le 21 décembre 2018 et, enfin, 4 013,37 euros de frais d'appareillage entre le 15 octobre 2015 et le 1er décembre 2018. Toutefois, faute de production du détail des sommes concernées et ce malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens C le tribunal, la caisse n'établit pas l'existence d'un lien causal entre la faute de l'AP-HP relevée au point 3 et les sommes dont elle demande le remboursement. C suite, il y a lieu de rejeter les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine présentées en ce sens. En ce qui concerne les frais divers avant consolidation : 7. Si la CPAM des Hauts-de-Seine soutient qu'elle a pris en charge à hauteur de 10 293,12 euros les frais de transport de Mme A pour la période entre le 27 août 2015 et le 6 novembre 2018 et demande que l'AP-HP soit condamnée à lui verser 20 % de cette somme, elle n'établit pas davantage, malgré la mesure d'instruction réalisée C le tribunal, l'existence d'un lien de causalité entre ces prestations et la faute de l'AP-HP mentionnée au point 3. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit uniquement être condamnée à verser la somme de 18 255,90 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine. Sur les intérêts et la capitalisation : 9. La CPAM des Hauts-de-Seine demande que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal. Si la CPAM produit l'accusé de réception de la demande indemnitaire préalable qu'elle a adressée le 20 mai 2019 à l'AP-HP, celui-ci ne permet pas de déterminer la date à laquelle l'AP-HP a reçu ledit courrier. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM à compter du 26 juin 2019, date à laquelle l'AP-HP a explicitement rejeté la demande indemnitaire de la CPAM. 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts moratoires a été demandée C la CPAM des Hauts-de-Seine dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 2019. Elle peut donc y prétendre à compter du 26 juin 2020, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 11. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, C arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 fixe respectivement à 110 euros et 1 114 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée C l'organisme d'assurance maladie. 12. La CPAM des Hauts-de-Seine demande la condamnation de l'AP-HP au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée C ces dispositions. L'AP-HP doit dès lors être condamnée à lui verser la somme de 1 114 euros. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée C Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions. 14. Si la CPAM des Hauts-de-Seine demande la condamnation de l'AP-HP aux entiers dépens, elle n'établit pas avoir supporté de tels frais. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement : 15. Le présent jugement étant exécutoire de plein droit dès sa notification en application de l'article L. 11 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre C la CPAM des Hauts-de-Seine. C ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser la somme de 18 255,90 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 et de leur capitalisation à compter du 26 juin 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine une indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public C mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. GoupillierLa présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_1914220_20221115
Données disponibles
- Texte intégral