TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914230_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de bourse nationale de collège pour sa fille A au titre de l'année scolaire 2019-2020. Il soutient que s'il a présenté sa demande de bourse avec retard, c'est parce qu'il n'a pas été correctement renseigné par le secrétariat du collège de sa fille, celui-ci lui ayant demandé la production d'un document qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de moyens développés par le requérant au soutien de ses conclusions ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2018-086 du 24 juillet 2018 relative aux bourses nationales de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'attribution d'une bourse nationale de collège au titre de l'année scolaire 2019-2020 pour sa fille A, scolarisée au collège d'enseignement privé Notre-Dame-de-toutes-Aides de Nantes en classe de sixième. Le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'accorder la bourse sollicitée par une décision du 5 décembre 2019. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article D. 531-6 du même code : " Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières. / Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève. () ". La circulaire n° 2018-086 du 24 juillet 2018 du ministre de l'éducation nationale relative aux bourses nationales de collège, applicable au litige, dispose enfin : " D. Dépôt des demandes de bourse de collège () / La date limite nationale de demande de bourse de collège est mentionnée en annexe 1 de cette circulaire " et l'annexe 1 à cette circulaire, dans sa version applicable aux bourses nationales de collège délivrées pour l'année scolaire 2019-2020, précise : " La date limite nationale de demande de bourse de collège est fixée au 17 octobre 2019, pour tous les élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés ". 3. Il est constant que M. B a déposé le dossier de demande de bourse de collège pour sa fille A au titre de l'année scolaire 2019-2020 auprès de son établissement le 17 novembre 2019, soit après la date limite nationale de demande de bourse de collège fixée au 17 octobre 2019. Si M. B soutient, au demeurant sans l'établir, que le secrétariat de l'établissement lui aurait transmis des informations erronées, en lui demandant de produire un document qu'il a eu des difficultés à obtenir, il ne conteste pas sérieusement avoir déposé sa demande tardivement. Il n'est par suite pas fondé à contester la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté, pour ce motif, sa demande de bourse de collège. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914230_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel