TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1914231_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2019 et en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de céans la requête enregistrée le 15 octobre précédent sous le n° 1907907 présentée par la SCI SGK France, dont le siège social est situé : " Chez Noura ", 27 avenue Marceau, 75116 Paris et le mandataire est la société : " Groupe DS Gestion ", dont le siège social est situé 1 rue des quatre chapeaux, à Lyon, ladite requête ayant été enregistrée le 13 novembre 2019 au greffe du tribunal de céans, sous le n° 1914231 ; Par cette requête, la SCI SGK France demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui apporter le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de son locataire, dans un logement situé 19 rue des bas, à Asnières-sur-Seine, ensemble, la décision par laquelle le recours gracieux formé contre cette décision par courrier du 20 juin 2019 a été implicitement rejeté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 600,60 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi en conséquence de ce refus, montant à actualiser à la date de l'audience, ainsi que la somme de 8 000 euros, au titre de ses troubles de jouissance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus implicite d'apporter le concours de la force publique méconnait les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des indemnités d'occupation non réglées par le locataire, du 12 février 2019 jusqu'à la date de l'audience à venir et en compensation de ses troubles de jouissance ; Par un courrier du 16 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article R. 431-2 du même code sont méconnues (les conclusions indemnitaires contenues dans la requête devant, à peine d'irrecevabilité, être présentées et signées par l'un des mandataires énumérés au dit article). Par un mémoire en défense du 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal : - l'ensemble des conclusions de la requête est irrecevable, d'une part, au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, d'autre part, dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne physique représentant la société requérante avait reçu mandat de cette personne morale pour engager l'action en son nom ; - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête car quatre protocoles transactionnels relatifs aux indemnités d'occupation du logement non libéré ont été signés par la requérante, pour une somme totale de 25 485,02 euros, couvrant l'ensemble de la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2022 ; A titre subsidiaire : - la période de responsabilité de l'Etat ne pouvait commencer qu'au 1er avril 2019, en raison de la trêve hivernale et non le 12 février 2019 ; - la réalité du trouble de jouissance allégué n'est pas démontrée et aucun lien de causalité n'est établi entre ce préjudice et la faute invoquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la SCI SGK France demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui prêter main forte afin de procéder à l'expulsion du locataire de ses locaux à usage d'habitation situés 19 rue des bas, à Asnières-sur-Seine, ensemble, la décision par laquelle le recours gracieux formé contre cette décision par courrier du 20 juin 2019 a été implicitement rejeté. D'autre part, elle demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 600,60 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son refus d'apporter le concours de la force publique depuis le 12 février 2019, ce montant restant à actualiser à la date de l'audience, ainsi que la somme de 8 000 euros, au titre de ses troubles de jouissance, cette demande d'indemnisation ayant été formulée par l'intéressée dans le courrier du 20 juin 2019 susmentionné, réceptionné le 24 juin suivant et donc, implicitement rejetée le 24 août 2019, du fait du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, des protocoles transactionnels ont été signés par le préfet des Hauts-de-Seine et par la SCI SGK France, le 9 avril 2020 pour un montant d'indemnité de 2 236,56 euros, en ce qui concerne la période du 1er avril au 30 juin 2019, le 10 décembre 2020 pour un montant d'indemnité de 11 982,32 euros, en ce qui concerne la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2020, le 29 juillet 2021 pour un montant d'indemnité de 5 990,24 euros, en ce qui concerne la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 et le 9 février 2022 pour un montant d'indemnité de 5 275,90 euros, en ce qui concerne la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022. Toutefois, si selon les termes mêmes de ces protocoles, ceux-ci valent transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ces mentions ne valent que pour les périodes d'indemnisation référencées par chacun de ces protocoles, soit, sur l'ensemble : du 1er avril 2019 au 31 janvier 2022 inclus, seulement. Or, la société requérante soutient que l'indemnisation de son préjudice doit couvrir la période écoulée depuis le 12 février 2019 jusqu'au jour de l'audience à venir. Par ailleurs, sa requête comprend en dehors de ces conclusions indemnitaires présentées par la voie du plein contentieux, des conclusions détachables relevant du recours pour excès de pouvoir, présentées à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui prêter main forte pour l'expulsion de son locataire. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être rejetée. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". La requête de la société SCI SGK France tend au paiement d'une somme d'argent. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. Dès lors, cette requête, présentée sans le ministère d'un avocat en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la société SCI SGK France par un courrier du 16 juin 2022 et de la fin de non-recevoir opposée en défense le 29 juin suivant, est irrecevable. Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI SGK France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense est rejetée. Article 2 : La requête de la SCI SGK France est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SCI SGK France et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, L. A La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_1914231_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel