TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914233_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire sise 6, allée Rosa Parks au Mans (Sarthe). Il soutient que : - il n'a pas déposé la déclaration modèle H1 dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de construction de sa maison car il n'était pas informé de la nécessité de procéder à cette déclaration ; - il n'a pas reçu les courriers l'invitant à déposer cette déclaration, qui lui ont été adressés par l'administration fiscale à son ancienne adresse ; - il est fondé à invoquer, en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, son droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire et située sur le territoire de la commune du Mans (Sarthe). Le 7 octobre 2019, il a demandé à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l'article 1383 du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 octobre 2019. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". L'article 321 E de l'annexe III du même code dispose que : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement d'une construction nouvelle est subordonné au dépôt de sa déclaration auprès de l'administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 4. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. A ont été achevés le 31 août 2018. Il appartenait à l'intéressé de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par l'article 321 E de l'annexe 3 au code général des impôts, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une déclaration H1 le 7 octobre 2019, postérieurement à l'expiration de ce délai. S'il soutient que l'administration fiscale ne l'a pas informé de la nécessité de déclarer la construction nouvelle dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les courriers d'information lui ayant été adressés à son ancien domicile, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à justifier un tel retard, l'administration fiscale n'étant tenue à aucune obligation d'information des contribuables en cette matière. Le requérant ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2019. Il n'est par suite pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière litigieuses. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. M. A ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, dès lors que ces impositions ne constituent pas une sanction prononcée à son encontre. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914233_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel