TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914260_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le président de l'université de Nantes a rejeté sa demande de réorientation en second semestre de première année de licence économie et gestion au titre de l'année 2019-2020. Il soutient qu'il est jeune et qu'il s'engage à réussir ce cursus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la présidente de Nantes Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens de droit et de fait ; - subsidiairement et à les estimer invoqués, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 26 janvier 2000, titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2018, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018-2019 en première année de licence Mathématiques, Informatique et Physique, parcours informatique au sein de l'université de Nantes, devenue à compter du 1er janvier 2022 Nantes université. Après avoir échoué à valider cette première année, il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2019-2020 en première année de brevet de technicien supérieur, mention Systèmes numériques, option Electronique et Communications au lycée Livet de Nantes. Le 25 novembre 2019, il a sollicité sa réorientation en semestre 2 de première année de licence Economie et Gestion au sein de l'université de Nantes. Par une décision du 16 décembre 2019, le président de l'université de Nantes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019. 2. Il résulte des termes de l'arrêté n° DEVU-2019 du 3 avril 2019 du président de l'université de Nantes portant définition des périodes et modalités d'inscription et des actes techniques de scolarité pour l'année universitaire 2019-2020 que les demandes d'inscription au second semestre d'une année universitaire formulées par les étudiants déjà inscrits en première année d'études supérieures dans un autre parcours au titre de la même année universitaire sont examinées par l'université après avis préalable d'une commission pédagogique. 3. Pour refuser à l'intéressé la réorientation en cours d'année sollicitée, le président de l'université de Nantes a estimé que son parcours ne permettait pas une telle réorientation. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission pédagogique compétente pour l'inscription en première année de licence Economie et Gestion a émis un avis défavorable à l'inscription de M. B en second semestre de première année de cette formation en raison de son parcours et de ses motivations peu compréhensibles. M. B, qui se borne à soutenir qu'il est jeune et qu'il est capable de démontrer qu'il réussira dans le parcours envisagé, ne contredit pas sérieusement Nantes Université qui fait valoir que la réorientation en cours d'année constitue une voie difficile dès lors qu'il est imposé à l'étudiant, après avoir subi une remise à niveau, de valider à l'occasion d'une même session tant le premier semestre que le second. Enfin, il ressort des relevés de notes de l'intéressé qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas validé la première année de licence Mathématique, Informatique et Physique. Dans ces conditions, en rejetant la demande de réorientation de l'intéressé en second semestre de première année de licence Economie et gestion, le président de l'université de Nantes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Nantes Université en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Nantes Université. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914260_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel