TA44ex 5ème Chambreex 5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914261_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2019, le 7 juin 2020 et le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Fayein-Bourgois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-23 du code civil ; - il réside en France depuis près de quarante ans, est bien intégré sur le territoire, est père de trois enfants de nationalité française, maîtrise la langue française et connaît les valeurs de la République. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Ain, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 25 avril 2019. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande par une décision du 13 novembre 2019. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2016, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans une précédente demande de naturalisation présentée par M. B au motif qu'il s'était rendu coupable de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 23 janvier 2014, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Soissons, le 4 novembre 2014, à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La décision attaquée du 13 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la nouvelle demande de naturalisation de M. B n'est pas fondée sur ces mêmes faits, mais sur la circonstance que, malgré la décision du 12 octobre 2016 prononcée à raison de ces faits, l'intéressé a persisté dans son comportement, puisqu'il a fait l'objet d'une procédure pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 17 mai 2014 et d'une procédure pour usurpation de plaques d'immatriculation et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 janvier 2015. 4. D'une part, il ressort également des pièces du dossier que les faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 17 mai 2014 ont fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'identification de l'auteur. D'autre part, si le ministre de l'intérieur produit un courrier établi le 31 octobre 2019 par le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Soissons dans le cadre de l'enquête administrative diligentée pour l'examen de la demande de naturalisation de l'intéressé, qui mentionne l'intervention d'une ordonnance pénale prononcée le 5 mai 2015 à raison des faits d'usurpation de plaques d'immatriculation et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 14 janvier 2015, ce seul élément ne permet pas, en l'absence de toute précision sur le sens de cette ordonnance, d'établir la matérialité des faits en cause, ni que M. B s'en serait effectivement rendu coupable, alors qu'il le conteste et que l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en date du 8 octobre 2019, ne fait état d'aucune condamnation à ce titre. Le requérant soutient, au demeurant, que la procédure en cause n'a pas été diligentée à son encontre, mais à celle de son frère, M. D B, qui en a attesté le 25 août 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il s'est rendu coupable des faits en cause et prononce, pour ce motif, l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision du 13 novembre 2019 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de l'intéressé. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2020. Par suite, Me Fayein-Bourgois, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fayein-Bourgois d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Fayein-Bourgois une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Fayein-Bourgois. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914261_20220826
Données disponibles
- Texte intégral