TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914262_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019, la société Awin sas, représentée par Me Jeannoutot, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle l'Inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit en ce que le caractère non fautif des faits est uniquement justifié par l'absence de " mauvaise volonté délibérée " du salarié ; - l'inspecteur du travail s'est fondé sur des faits matériellement faux ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le salarié a commis des faits suffisamment graves pour être licencié. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, M. C B conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France qui n'ont pas produit d'observation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. M. B, salarié de la société Awin depuis 2004, qui exerce une activité d'agence de marketing internet, occupe depuis 2012 les fonctions de directeur commercial et détient depuis 2017 les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Par la présente requête, la société Awin demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle l'Inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de procéder au licenciement de M. B, décision implicitement confirmée par la ministre du travail saisie d'un recours hiérarchique formé par la requérante le 17 juillet 2019. 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, la requérante soutient que l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que seule une faute délibérée pourrait justifier une autorisation de licenciement. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que si l'inspecteur du travail a relevé que l'erreur commise par M. B ne reflétait aucune " mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ", il ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour estimer que les faits reprochés ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement, mais a également pris en considération l'unicité du comportement qui lui était reproché et l'existence d'une responsabilité partagée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts. D'une part, elle fait valoir que l'absence de diligence reprochée à M. B, qui s'est traduite en mai 2019 par son départ en congés sans avoir pris les dispositions nécessaires pour candidater à un contrat avec la société GRDF, ne présente pas un caractère isolé dès lors que le 15 janvier 2018, il n'a pas respecté le délai de transmission d'une proposition commerciale à la société Galeries Lafayette qui était fixé à 14 heures. Toutefois, il ressort des échanges intervenus entre M. B et l'acheteur de cette société entre 15 heures et 15 heures 11 que ce retard était dû à " un souci de réseau interne " lié au déménagement et à la fusion des sociétés Awin et Affilnet et est resté sans incidence, M. B ayant pu transmettre les documents demandés à 16h29. D'autre part, la société requérante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, l'omission de candidater à l'appel d'offres de GRDF est entièrement imputable à M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été informé le vendredi 26 avril 2019 à 14h42 que les candidatures devaient être transmises via une interface internet, que le directeur général de la société lui a indiqué à 15h06 qu'une réunion interviendrait sur le sujet lundi en lui demandant de se " connecter pour appréhender l'interface d'ici là " et que M. B a répondu à 15h32 : " il faut avoir un compte, on regardera ça ensemble lundi. Je mail l'acheteur en attendant ", ce qu'il a fait par message du même jour. Il est en outre constant que le directeur général de la société a finalement annulé la réunion annoncée pour le lundi suivant et n'a pris aucune disposition pour s'assurer que la difficulté technique relevée par M. B avait été résolue avant son départ en congés. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en considérant que M. B, qui avait informé sa hiérarchie des difficultés techniques rencontrées pour candidater à l'appel d'offres, ne pouvait être tenu pour seul responsable du manquement commis. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, eu égard au caractère isolé du manquement reproché à M. B, à la circonstance qu'il avait informé sa hiérarchie des difficultés techniques rencontrées et à l'absence de tout élément quant à l'importance du contrat avec GRDF dans l'activité de la société requérante, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que les faits en cause ne caractérisaient pas une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Awin sas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Awin sas, à M. C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. D La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1914262_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel