TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914271_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2019, 5 janvier 2021 et 24 mars 2021, M. B A et Mme C A demandent au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, à raison d'une maison située 13, rue de la Source à Chaville. M. et Mme A soutiennent que : - le classement de leur maison en catégorie 3M est erroné et que le local type n° 48 ne saurait être retenu ; ils demandent, à titre principal, le classement de leur maison en catégorie 6, et, à titre subsidiaire, en catégorie 5 ; - le coefficient de situation général de + 0,05 doit être ramené à - 0,05 ; l'administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012 (n°s 390 et 430) ; - le coefficient de situation particulière de 0 doit être ramené à - 0,05 ; l'administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012 (n°s 400 à 420) ; - à titre subsidiaire, la surface quasi-enterrée de 41 m² située au sol doit être pondérée d'un coefficient de 60 %. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2020 et 15 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la prise en compte d'un coefficient de pondération de 0,6 du sous-sol d'une surface de 41 m². La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'une maison située 13, rue de la Source à Chaville. À la suite de travaux de surélévation d'un étage de leur maison, achevés le 10 février 2016, ils ont transmis à l'administration fiscale un formulaire H1, daté du 1er mai 2016, mentionnant que la surface totale de leur maison était désormais de 181 m². Classée en catégorie 6 avant les travaux, la commission communale des impôts directs a été d'avis de faire passer la maison dans la catégorie 3M, en retenant comme terme de comparaison le local type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chaville. Par un nouveau formulaire H1 daté du 28 juillet 2017, M. et Mme A ont informé l'administration fiscale que la surface totale de la maison devait être fixée à 227 m². Le service a, sur ces bases, établi les avis des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 à raison de cette maison. Par une réclamation en date du 10 décembre 2018, M. et Mme A ont contesté ces impositions. Il n'a pas été répondu à leur réclamation. En ce qui concerne le classement du bien : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1388 du code précité : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1516 B () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 324 H de l'annexe III à ce code : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () ". Ces critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et sa conception générale, l'équipement du local, l'impression d'ensemble donnant le caractère général de l'habitation. Enfin, l'article 324 J de la même annexe dispose : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision. ". 3. Il est constant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ont été déterminées en fonction du classement des immeubles collectifs en catégorie 3M de la commune de Chaville et par comparaison avec le local type n° 48 de cette commune. Le tableau de classification communale pour Chaville comprend les catégories 3, 3M, 4, 4M, 5 et 6 pour les maisons individuelles. La catégorie 3M correspond à une construction de " belle apparence - maison bourgeoise " édifiée avec des " matériaux assurant une très bonne habitabilité ", présentant " diverses parties du local spacieuses " et un " entretien suivi ". La catégorie 5 correspond à une maison de " bonne apparence mais [un] aspect plus banal de la façade ", édifiée avec des " matériaux de bonne qualité assurant des conditions d'habitabilité satisfaisantes ", " plan simple, pièces de dimensions suffisantes, dégagements de moyenne importance ", " salle d'eau et chauffage central dans les immeubles récents, confort plus réduit pour dans les autres ". Enfin, la catégorie 6 correspond à une maison " d'aspect ordinaire sans caractère particulier " construite avec des " matériaux locaux ordinaires assurant des conditions d'habitabilité assez bonne ", " généralement pas de salon, faible superficie des pièces, faibles dégagements entrée et couloirs étroits ". 4. M. et Mme A demandent que leur maison soit classée en catégorie 6, voire à titre subsidiaire en catégorie 5, dès lors qu'il s'agit d'une maison en brique, construite en 1958, de forme cubique sans charme particulier et ne comportant pas de parties spacieuses. Toutefois, il résulte de l'instruction que la maison des requérants a fait l'objet de travaux importants, notamment la surélévation d'un étage, et de rénovation, qu'elle présente une superficie de 227 m², une allure moderne, un salon de 36 m², cinq chambres dont trois de plus de 15 m², un dressing, un bureau de 12,63 m², trois salles de bain et une salle d'eau, trois WC et est en très bon état. Dans ces conditions, la maison en litige, désormais entièrement rénovée et d'aspect moderne, ne saurait être classée en catégorie 6, ni même en catégorie 5. Il résulte de l'instruction que la maison en litige, telle que décrite précédemment, correspond à la catégorie 3M, ainsi que l'administration fiscale en a décidé après avis de la commission communale des impôts directs, dès lors qu'elle correspond à une maison individuelle de type " maison d'architecte " de " belle apparence " avec des " matériaux assurant une très bonne habitabilité ", présentant " diverses parties du local spacieuses " et qu'elle est entièrement rénovée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester le classement de leur maison dans la catégorie 3M de la commune de Chaville. En ce qui concerne le coefficient de pondération : 5. M. et Mme A demandent l'application d'un coefficient de pondération de 0,6 à la superficie de 41 m² du sous-sol de leur maison présentant une habitabilité réduite. Il est constant que le sous-sol de la maison en litige, d'une superficie de 41 m², est semi-enterré, humide lors des saisons intermédiaires et ne présente, dès lors, qu'une habilité réduite. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de pondération de 0,6 de M. et Mme A. En ce qui concerne le coefficient de situation : 6. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : / Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : coefficient de situation générale : + 0,10 et coefficient de situation particulière : + 0,10 / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : coefficient de situation générale : + 0,05 et coefficient de situation particulière : + 0,05 / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : coefficient de situation générale + 0 et coefficient de situation particulière : + 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : coefficient de situation générale - 0,05 et coefficient de situation particulière : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers avantages : coefficient de situation générale - 0,10 et coefficient de situation particulière : - 0,10 / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ". 7. En application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier du bien immobilier. En l'espèce, le coefficient de situation générale a été fixé à + 0,05 alors que le coefficient de la situation particulière de l'immeuble en litige a été fixé à 0. 8. M. et Mme A soutiennent que le coefficient de situation générale doit être ramené à -0,05, dès lors que leur maison est située à proximité d'une voie ferrée et d'une forêt et qu'il est éloigné du centre-ville. Toutefois, ces éléments ne peuvent être pris en compte pour la détermination du coefficient de situation générale prévu par les dispositions précitées de l'article R. 324 de l'annexe III au code général des impôts, qui est destiné à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation générale de leur maison dans la commune aurait été modifiée depuis l'établissement de la dernière révision. 9. M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, n° 430 et n° 390 qui ne contient, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 10. M. et Mme A soutiennent que le coefficient de situation particluière doit être ramené à -0,05, dès lors que leur maison est d'un accès " incommode ", à proximité d'une voie ferrée, ne comporte aucune zone d'agrément, aucune vue remarquable et qu'elle est située entre deux autres maisons, la voie ferrée et une petite rue. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présence d'une voie ferrée à proximité et de petites voies d'accès, comprenant un tunnel, est compensée par la présence d'un jardin et d'une forêt à proximité. Enfin, la présence de maisons riveraines et de voies d'accès de tailles réduites peut être regardée comme normale pour une zone résidentielle en région parisienne. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à remettre en cause le coefficient de 0 retenu par l'administration et à demander l'application d'un coefficient de -0,05. 11. M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50, n° 400 à 420 qui ne contient, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction des impositions en litige par l'application d'un coefficient de pondération de 0,6 appliqué à la surface de 41 m² située au sous-sol de la maison située 13, rue de la Source à Chaville. D É C I D E : Article 1er : La valeur locative de la maison de M. et Mme A, située 13, rue de la Source à Chaville, est déterminée à raison de l'application d'un coefficient de pondération de 0,6 sur la surface de 41 m² du sous-sol. Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 sont réduites conformément à la détermination des bases d'imposition fixées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1914271_20221012
Données disponibles
- Texte intégral