TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1914277_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2019 et le 12 février 2021, Mme D, représentée par Me Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 13 juillet 2019 rejetant son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Poulard sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est arrivée en France à l'âge de 8 mois et est complètement intégrée à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la prétendue décision implicite née le 13 juillet 2019 ne sont pas recevables dès lors que sa demande de naturalisation a fait l'objet d'un rejet explicite antérieurement ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Cette demande a été ajournée à deux ans par une décision du 7 janvier 2019. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et ainsi confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la seule décision du 12 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, décision intervenue antérieurement à l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 juillet 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle indique ainsi, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'examen du parcours professionnel de Mme A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. En outre, le ministre a relevé qu'elle était redevable de la somme de 295 euros envers le Trésor public au 13 juillet 2018. 7. D'une part, le second motif de la décision attaquée n'est pas contesté par la requérante. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce les fonctions d'ouvrière en blanchisserie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois conclut le 11 mars 2019, contrat qui présente nécessairement un caractère précaire. En outre, elle a déclaré avoir perçu 8 556 euros de revenus au titre de l'année 2016 et 9 294 euros au titre de l'année 2017. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie de prestations sociales de manière régulière. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A. 9. En troisième et dernier lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme A qu'elle est arrivée en France à l'âge de 8 mois et est complètement intégrée à la société française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le rapporteur, F. B Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1914277_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel