TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914290_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019 sous le n° 1914290, M. B C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles 21-24 et 21-27 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II, I, Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 2011588, M. B C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 28 juin 2019 et lui a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît la circulaire NOR INTK1300198C du 21 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - en sa qualité d'exploitant d'une boucherie, il s'est mobilisé pendant l'épidémie de lutte contre l'épidémie de Covid-19 afin de permettre la continuité de la vie de la Nation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 1914290 et 2011588 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B C, ressortissant marocain, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a été ajournée à deux ans par une décision du 28 juin 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté le recours contre la décision du préfet de police de Paris du 28 juin 2019 et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par les requêtes n° 1914290 et 2011588, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2020 et d'autre part, la décision du 28 juin 2019 du préfet de police de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police de Paris : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé s'est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 28 juin 2019. Il en résulte d'une part que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées et, d'autre part, que le moyen ne concernant que la légalité de la décision du préfet de police de Paris du 28 juin 2019 tiré de l'insuffisance de sa motivation est inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2020 : 4. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a relevé que M. C a été l'auteur d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger du 1er septembre 2004 au 1er octobre 2004 et de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ou l'acquisition de la nationalité française aux mêmes dates. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 13 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 750 euros d'amende pour des faits commis du 1er septembre au 1er octobre 2004 d'entrée et de séjour irrégulier d'étranger en France et de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ou pour l'acquisition de la nationalité française. Si M. C ne conteste pas la matérialité des faits en cause, ceux-ci, qui sont demeurés isolés, présentent une nature et une ancienneté telles que, eu égard à l'insertion depuis réalisée par l'intéressé, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande naturalisation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 28 juin 2019 et lui a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours présenté par M. C contre la décision du préfet de police de Paris du 28 juin 2019 et lui a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2011588
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1914290_20221114
CAA7513 décembre 2023
DCA_22PA01808_20231213CAA444 octobre 2024
DCA_22NT04018_20241004Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1914290_20221114