TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_1914307_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, le syndicat Force Ouvrière de l'Agglomération de Laval demande au tribunal d'annuler les délibérations n°139-2019 et n°141-2019 du 1er juillet 2019 du bureau communautaire de Laval Agglomération relatives à l'organisation du temps de travail et aux règlements intérieurs. Il soutient que : - les délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la journée de solidarité est déjà comptabilisée dans les 1 607 heures de temps de travail et ne doit pas entraîner la réduction d'une journée de RTT ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en tant qu'elles empêchent le report de plus d'une journée de RTT sur le cycle suivant dans la mesure où les jours de RTT sont comparables à des jours de repos compensateurs ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elles empêchent d'épargner plus d'une journée de RTT sur le compte-épargne-temps alors qu'il s'agit de jours de récupération pour travail fait. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, Laval Agglomération, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me William, substituant Me Bernot, représentant Laval Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat FO de l'Agglomération de Laval demande au tribunal d'annuler les délibérations n°139-2019 et n°141-2019 approuvées le 1er juillet 2019 par le bureau communautaire de Laval Agglomération relatives à l'organisation du temps de travail et aux règlements intérieurs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum () / Cette durée annuelle peut être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / () / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3133-7 du code du travail : " La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : / 1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; () ". Aux termes de l'article 6 de loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : " Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de () la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (), la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : / -dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ; / () / Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes : / 1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; / 2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; / 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur de Laval Agglomération " relatif aux RTT ", adopté par la délibération n°141/2019 du 1er juillet 2019 du bureau communautaire prévoit que : " la journée de solidarité est accomplie par le travail d'une journée d'ARTT (déduite du nombre de RTT octroyé en début d'année). Pour les agents annualisés, elle est comprise dans le temps de travail effectif (1607h). Pour les agents à temps partiel, cette journée s'effectuera au prorata du temps de travail. ". La délibération n°139/2019 du même jour du bureau communautaire prévoit en conséquence, en ses articles 1 et 2, que le temps de travail annuel, s'élevant à 1607 heures, s'organise selon trois régimes généraux de travail : un régime de 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours travaillés par semaine générant 11 jours de RTT après déduction de la journée de solidarité, un régime à destination des directeurs et directeurs généraux, de 39 heures hebdomadaires sur 4,5 jours travaillés par semaine générant 22 jours de RTT après déduction de la journée de solidarité et des " organisations alternatives " prévoyant que les deux régimes précédemment cités peuvent s'organiser sur 5 jours travaillés par semaine, le nombre de jours de RTT étant inchangé. 5. Si la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum fixée de l'article 1er du décret du 25 août 2000 cité au point 2 inclut les heures de travail relatives à la " journée de solidarité " prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, ce dernier article précise qu'il s'agit d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée de sorte que, quand la journée de solidarité est accomplie selon la modalité retenue par Laval Agglomération, dont le bien-fondé n'est pas contesté par le syndicat requérant, de travailler lors d'une journée de réduction du temps de travail, l'application de cette modalité nécessite de réserver l'une de ces journées au titre de la journée de solidarité, de sorte que les agents concernés disposent librement du nombre de jours de RTT généré par leur régime de travail, nombre total dont le calcul n'est d'ailleurs pas contesté par le syndicat requérant, duquel est déduit un de ces jours, au titre de la journée de solidarité. Par conséquent, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'elles prévoient la déduction d'une journée de RTT pour les différents régimes de travail au titre de la journée de solidarité alors que cette journée serait " déjà comptabilisée dans le temps de travail de 1 607 heures ". 6. Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. " 7. Aux termes de l'article " 3.2. La prise des jours de RTT " du règlement " RTT " annexé à la délibération n°141/2019 : " Les jours de RTT non pris sur le cycle de référence peuvent être : / - soit reportés sur le cycle suivant à raison d'un jour maximum par cycle ; / - soit versés sur le compte épargne-temps à la demande de l'agent à raison d'un jour par cycle maximum, dans les conditions définies par le règlement du compte épargne-temps. / - soit reportés (tout ou partie) sur le cycle suivant si l'agent n'a pas pu prendre ses RTT pour nécessités de service./ A titre dérogatoire, les jours de RTT non pris sur le cycle de référence par un agent ayant été absent du service suite à un congé pour raison de santé d'une durée d'un mois ou plus peuvent être reportés sur les cycles de référence suivants selon des modalités à valider par le responsable hiérarchique./ Les jours de RTT non pris sur le cycle, ni reportés sur le cycle suivant, ni versés sur le compte épargne-temps, seront considérés comme perdus./ (). " 8. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. () ". 9. En ce qui concerne les modalités de report de jours de réduction du temps de travail sur le cycle de travail suivant le cycle de référence, aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit le report, pour tout ou partie, des journées de réduction du temps de travail sur un autre cycle de travail, de sorte que, au titre de l'article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 cité au point 2, le bureau communautaire de Laval Agglomération pouvait organiser librement les modalités de report des jours RTT, en autorisant le report d'un jour seulement sur le cycle de travail suivant, afin de contraindre les agents à poser l'essentiel de ces jours au cours du cycle de travail de référence et d'ainsi lisser l'activité de la collectivité. En outre, la seule circonstance que les jours de RTT se distinguent des congés annuels, lesquels ne peuvent par principe être reportés sur un autre cycle de travail, ne permet pas de considérer que les jours de RTT seraient, a contrario, reportables sans aucune restriction, les jours de RTT ne constituant pas non plus des jours de repos compensateur. Enfin, ces dispositions du règlement " RTT " n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la perte de jours de RTT, dès lors qu'il est toujours loisible aux agents de consommer ceux-ci lors du cycle de travail au titre duquel ils sont générés et d'en reporter un, voire davantage lorsque des jours de RTT n'ont pas pu être posés lors du cycle de référence en raison de nécessités de service ou d'arrêt de travail pour maladie. 10. En ce qui concerne les modalités d'alimentation du compte épargne temps par des jours de réduction du temps de travail, si, aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale précité, les jours de réduction du temps de travail peuvent alimenter un compte épargne temps et que seule la faculté d'alimenter ce compte en jours de congés annuels est restreinte, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un droit au versement sur le CET de l'intégralité des jours de RTT acquis au titre d'un cycle de travail. Par suite, il était loisible à Laval Agglomération de limiter à un le nombre de jours de réduction du temps de travail acquis au titre d'un cycle de travail pouvant alimenté le compte épargne temps. Enfin, ces dispositions du règlement n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner nécessairement la perte de jours de RTT, dès lors qu'il est toujours loisible aux agents, comme il a été dit, de consommer ceux-ci lors du cycle de travail au titre duquel ils sont générés, d'en reporter un ou plus dans les cas dérogatoires prévus et d'en épargner un sur le CET. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des modalités de report des jours RTT ou d'alimentation par ces jours RTT du compte épargne temps doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière de l'Agglomération de Laval n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations n°139-2019 et n°141-2019 du 1er juillet 2019 du bureau communautaire de Laval Agglomération. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière de l'Agglomération de Laval la somme demandée par Laval Agglomération sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de l'Agglomération de Laval est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Laval Agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière de l'Agglomération de Laval et à Laval Agglomération. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_1914307_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel