TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914319_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 26 décembre 2019 et 5 juillet 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il doit être considéré comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son contrat de travail est devenu définitif postérieurement à la date de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l'Isère, lequel a, par décision du 22 mars 2019, pris une décision d'ajournement à deux ans au titre de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. M. B a formé un recours administratif contre cette décision. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur a, par décision du 30 octobre 2019, confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de M. B, au motif qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins. L'intéressé demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " Aux termes de l'article 48 du même décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 octobre 2019, à temps partiel pour une durée de 33, 20 heures hebdomadaire, en qualité d'assistant de résidence, mais qu'il était néanmoins encore en période d'essai, soit jusqu'au 6 janvier 2020. Ce contrat faisait suite à une période d'inactivité non indemnisée par Pôle emploi. Antérieurement à cette période, M. B avait occupé divers emplois lui ayant procuré des revenus de 6 081 euros en 2017, 7 508 euros en 2016 et 3 504 euros en 2015. Dans ces conditions, le caractère durable et suffisant des ressources de l'intéressé ne pouvait être regardé comme assuré pour satisfaire aux besoins de son foyer, composé de deux adultes et quatre enfants à la date de la décision contestée. Dès lors, en estimant, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, que M. B n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, le ministre n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, N. A Le président, L. MARTINLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1914319_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel