TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1914321_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 28 juin 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative et financière pour l'année scolaire 2019-2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, pour l'année scolaire 2019-2020, la somme correspondant à la différence entre le traitement d'un agent contractuel à temps complet à l'indice majoré 410 et le traitement effectivement perçu, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, et avec capitalisation à compter de la même date ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 5 352,96 euros en réparation de la perte de revenus subie, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, avec capitalisation à chaque date anniversaire de la demande ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder au rétablissement de ses droits sociaux et de retraite, ainsi qu'à l'édition de bulletins de paie corrigés pour la période considérée dans un délai de deux mois sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il a été recruté à temps complet, la modification de sa quotité de service sur la période litigieuse est illégale, dès lors qu'il a été affecté sur trois établissements pour 16 heures d'enseignement et que cette décision d'affectation, créatrice de droits, ne pouvait être retirée par le recteur, qu'en outre il n'a ni accepté cette modification substantielle de son contrat de travail, ni sollicité de temps partiel et, enfin qu'un agent public ne peut, en application des dispositions de l'article 4, 2° de la loi du 11 janvier 1984 être engagé pour une durée inférieure à 70 % ; il doit ainsi bénéficier d'une rémunération sur la base d'un temps complet ; - cette modification illégale de sa quotité de service est fautive, et lui a causé un préjudice financier et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence à raison de sa rémunération sur la base d'un temps incomplet pendant une année scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été engagé en qualité de professeur contractuel, à temps complet, au sein de l'académie de Nantes par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2018. Par courrier du 19 juillet 2019, le recteur de l'académie de Nantes l'a informé de la diminution des besoins en histoire et géographie, matière qu'il enseigne, et lui a proposé une modification de sa quotité de service. Etaient également joints à ce courrier trois arrêtés du 17 juillet 2019 l'affectant dans trois collèges de Maine-et-Loire en vue d'y effectuer un total de 16 heures d'enseignement hebdomadaires. Puis, par courrier du 28 août 2019, M. A a été informé que les besoins en enseignement en histoire et géographie étaient, à nouveau, en diminution, et qu'en conséquence une nouvelle modification substantielle de son contrat de travail, à raison d'une diminution de sa quotité de service, lui serait proposée. Par deux arrêtés du 28 août 2019, M. A a ainsi été affecté, à la rentrée 2019, dans deux établissements de Maine-et Loire pour y effectuer au total 12 heures 45 d'enseignement. Par courrier du 17 septembre 2019, M. A a sollicité du recteur le maintien de son traitement à temps complet à compter du 1er septembre 2019 et pour toute l'année scolaire, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du non-respect de ses obligatoires contractuelles par l'administration. Du défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision du 17 novembre 2019 par laquelle le recteur a implicitement refusé de régulariser sa situation, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser, pour l'année scolaire 2019-2020, la différence entre les sommes dues au titre d'un service à temps complet et les sommes effectivement versées à raison de l'illégalité de la décision du recteur de lui attribuer à service à temps incomplet. Il sollicite en outre l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 14 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions. Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions. Les agents contractuels chargés de fonctions d'enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, bénéficient d'un allégement de service d'une heure. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 29 août 2016 susvisé : " Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'agent contractuel est recruté, l'établissement, l'école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail ". Aux termes de l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent (). Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'elle implique la modification de l'un de ses éléments substantiels, l'administration ne peut procéder à la régularisation du contrat de l'agent en vue de prendre en compte la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent qu'après avoir obtenu son accord. En revanche, si l'agent déclare refuser la proposition de modification portant sur l'un des éléments substantiels du contrat envisagé par l'administration, cette dernière peut procéder à son licenciement. Toutefois, l'administration ne peut procéder à la modification du contrat de l'agent ou à son licenciement qu'aux termes d'une procédure l'ayant informé au préalable de la modification substantielle envisagée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant à l'agent qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation. 4. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes et M. A ont signé, le 8 novembre 2018, un contrat à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier est chargé d'assurer un service d'enseignement, à temps complet correspondant à 18 heures hebdomadaires d'enseignement. En proposant à M. A, le 19 juillet 2019 un contrat à durée indéterminée à temps incomplet à raison de 16 heures d'enseignement hebdomadaires, puis le 28 août 2018 à raison de 12,5 heures d'enseignement hebdomadaires, le recteur a entendu procéder à une modification substantielle du contrat. Toutefois, cette modification n'a pas été acceptée par M. A qui, s'il a rejoint ses lieux d'affectation, a dans des termes dénués d'ambiguïté, sollicité la régularisation de sa situation par courrier du 17 septembre 2019, afin de bénéficier d'un temps complet. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette modification de la quotité de son temps de travail ne pouvait être imposée à M. A. Il s'ensuit qu'en application du contrat du 8 novembre 2018, l'administration était tenue d'occuper et de rémunérer M. A à temps plein, sauf à ce qu'elle engage une procédure de licenciement à l'encontre de l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite du 17 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement refusé de le rétablir dans ses droits à plein traitement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. M. A a signé le 8 novembre 2018 un contrat de travail à durée indéterminée " à temps complet ", soit dix-huit heures d'enseignement. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en modifiant à compter du 1er septembre 2019 de manière unilatérale sa quotité de service pour la ramener de 18 heures d'enseignement hebdomadaires à 12,5 heures d'enseignement hebdomadaires, le recteur de l'académie de Nantes, qui a méconnu les dispositions de l'article 45-4 précité du décret du 17 janvier 1986, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est bien fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de l'année scolaire 2019-2020, la différence de traitement résultant d'une rémunération à temps complet d'un agent contractuel à l'indice 410 et la rémunération versée. Il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour la liquidation des sommes qui lui sont dues à ce titre. 7. Par ailleurs, le fait d'avoir employé et rémunéré l'intéressé à temps incomplet sur la base de 12,5 heures d'enseignement hebdomadaires pour l'année scolaire 2019-2020, alors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée de 18 heures, a constitué une source d'inquiétude pour M. A du fait de l'incertitude de sa situation financière et lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la diminution de ses revenus de l'ordre de 30 %. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en lui allouant une somme globale de 1 500 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. M. A a droit, sur les sommes mises à la charge de l'administration comme il est dit aux points 6 et 7, aux intérêts au taux légal qui seront comptés à partir du 17 septembre 2019, date de réception de sa demande par l'administration pour les sommes échues à cette date, et à compter de leur échéance mensuelle pour les sommes dues au titre des traitements des mois de septembre 2019 à août 2020. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 septembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite du 17 novembre 2019 implique nécessairement que soient rétablis les droits sociaux et de retraite pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement refusé de rétablir M. A dans ses droits à plein traitement est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme égale à la différence entre la rémunération à temps incomplet qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en cas d'affectation à temps complet, au titre de la période de septembre 2019 à août 2020. M. A est renvoyé devant la rectrice de l'académie de Nantes pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces sommes. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis. Article 4 : Les sommes ainsi dues porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 pour les sommes échues à cette date, puis à chaque échéance mensuelle pour les sommes dues au titre de la rémunération des mois de septembre 2019 à août 2020. Article 5 : Les intérêts échus à la date du 17 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux même intérêts. Article 6 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à la régularisation des droits sociaux et de retraite de M. A pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : L'Etat versera à M. A une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1914321_20221129
Données disponibles
- Texte intégral