TA447ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1914326_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2019 et le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Calais l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'est pas établi que le centre hospitalier de Saint-Calais ait notifié sans délai la décision attaquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que les griefs sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis ; la décision se réfère à des témoignages et rapports internes qui font état d'incidents et qui formulent des accusations à son encontre, sans que leur véracité ait été préalablement vérifiée ; il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale puisque la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de harcèlement sexuel a été classée sans suite à l'issue de sa garde à vue du 13 décembre 2022 ; il n'est pas démontré en quoi les accusations dont il a fait l'objet seraient de nature à nuire à la qualité des soins et à la sécurité des patients et du personnel alors qu'il exerce dans cet hôpital sans incident depuis l'été 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le centre hospitalier de Saint-Calais, représenté par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 23 et 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Joliff, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, le centre hospitalier de Saint-Calais, représenté par Me Dalibard, déclare prendre acte du désistement de M. A et maintenir sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, praticien hospitalier, après avoir exercé ses fonctions au centre hospitalier de Eaubonne-Montmorency, a, par un arrêté du 1er juillet 2015, été muté à sa demande au centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe), y exerçant les fonctions de médecin-urgentiste. Par une décision du 30 octobre 2019 le directeur général du centre hospitalier de Saint-Calais l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier avec interdiction d'accès aux locaux du centre hospitalier. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par le centre hospitalier de Saint-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Saint-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Calais. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9529 juillet 2022
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DTA_1914326_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1914326_20231123