TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1914327_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019 de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son intervention chirurgicale du 21 février 2019. Elle soutient que l'intervention chirurgicale réalisée pour son épicondylite du coude droit et l'arrêt de travail en résultant sont en lien direct avec la pathologie précédemment reconnue comme étant imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agente administrative principale des finances publiques de 1ère classe, est affectée depuis le 1er septembre 2018 à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, au sein du service de gestion comptable de Pornic. Par décision du 31 août 2017, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire a reconnu l'imputabilité au service de l'épicondylite des deux coudes survenue chez l'intéressée en février 2012. Le 22 juin 2018, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire en raison d'une exérèse permettant l'excision d'un hygroma du coude droit. Du 26 novembre au 7 décembre 2018, elle a été placée en congé de maladie à raison d'une rechute de sa maladie professionnelle du coude droit. Le 21 février 2019, Mme C a subi une opération pour son épicondylite du coude droit. Elle a sollicité la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, d'une part, de son hygroma du coude droit, d'autre part, de l'intervention subie le 21 février 2019 pour traiter son épicondylite ainsi que ses suites. Par un avis du 14 novembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par décision du 19 novembre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire a refusé, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie d'hygroma du coude droit et, d'autre part, de prendre en charge l'arrêt de maladie du 21 février 2019 au 27 septembre 2019 et les frais médicaux liés au titre de la maladie professionnelle. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019, en tant qu'elle refuse de prendre en charge au titre de la maladie précédemment reconnue imputable au service l'intervention du 21 février 2019, l'arrêt de travail du 21 février au 27 septembre 2019 et les frais médicaux liés. 2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre depuis le 16 février 2012 d'une épicondylite des deux coudes. Cette pathologie a été reconnue imputable au service par décision du 31 août 2017. Si la consolidation de son état de santé a été constatée à compter du 17 janvier 2018, l'expert mandaté par l'administration a, dans une expertise du 12 janvier 2019, conclu que la rechute du 26 novembre 2018 est imputable à la maladie inscrite au tableau 57 B du code de la sécurité sociale précédemment reconnue comme étant imputable au service. En outre, il ressort des certificats médicaux produits et du compte rendu d'intervention que Mme C a subi une intervention chirurgicale portant sur l'épicondylite du coude droit le 21 février 2019. Cette intervention, qui est sans lien avec la pathologie distincte d'hygroma du coude droit pour laquelle elle a également sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service, est en revanche en lien direct et certain avec la pathologie reconnue imputable au service par décision du 31 août 2017. Par suite, en refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l'intervention du 21 février 2019, ainsi que l'arrêt de travail subséquent du 21 février 2019 au 29 septembre 2019 et les frais médicaux liés, la directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire du 19 novembre 2019, en tant qu'elle refuse de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l'arrêt de travail du 21 février au 27 septembre 2019 et des frais médicaux liés, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire du 19 novembre 2019, en tant qu'elle refuse de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l'arrêt de travail du 21 février au 27 septembre 2019 et les frais médicaux liés, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_1914327_20230228
Données disponibles
- Texte intégral