TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914336_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme E F D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Schürmann une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision du ministre était incompétent pour ce faire ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision s'y est substituée ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme D, ressortissante nigériane née le 31 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 16 février 2019 : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 9 août 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet de l'Isère, a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme D, s'est substituée à cette décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 août 2019 : 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 11 octobre 2016, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2016, Mme B a accordé à Mme C, adjointe au sous-directeur, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En second lieu, aux termes de de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". 5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date de sa demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français le 25 mai 2012 et y a séjourné irrégulièrement jusqu'au 11 juin 2013, date de dépôt de sa demande d'asile puis s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2014. Ainsi, au 21 décembre 2017, date à laquelle elle a déposé sa demande d'asile, la requérante ne justifiait pas d'une résidence continue et régulière de cinq ans sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de ce que Mme D serait bien intégrée, qu'elle travaille et qu'elle est mère d'un enfant français, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme D. 7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F D, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1914336_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel