TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914346_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2019, 14 septembre 2020, 6 avril 2021 et 17 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 31 janvier 2019. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a pris en compte des revenus qu'il a perçus en 2016 comme étant des revenus perçus au titre de l'année 2017 pour retenir que son comportement fiscal était sujet à critiques ; - il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si le motif tiré de ce que M. B n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre de l'année 2017 est erroné, il aurait pu fonder sa décision sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas en France le centre de ses intérêts familiaux dès lors que son épouse réside à l'étranger ; - les autres moyens invoqués par le requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 juin 1976, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 31 janvier 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le caractère stable des attaches familiales en France du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critiques et, d'autre part, sur la circonstance que la condition de résidence fixée à l'article 21-16 du code civil n'était pas remplie dans la mesure où son épouse réside à l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. B résidait à l'étranger. Si celui-ci a sollicité en sa faveur le bénéfice du regroupement familial le 28 janvier 2019, cette demande était en cours d'instruction à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour ce motif. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. 5. Si Mme B a obtenu le bénéfice du regroupement familial postérieurement à la date de la décision attaquée, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de naturalisation à l'expiration de la période d'ajournement de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1914346_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel