TA441ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914354_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, la société à responsabilité limitée CCY Investissements, représentée par la SELARL Lexcap, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire des Sables d'Olonne a accordé à la société Villas Gingkos Immo un permis de construire portant sur deux extensions d'un ensemble immobilier situé 53-57 avenue René Coty sur le territoire de la commune de Château d'Olonne ainsi que la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le maire des Sables d'Olonne a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est voisine immédiate de ce projet susceptible d'augmenter la fréquentation des lieux ; - la résidence séniors sur laquelle porte l'extension ne comprend pas le nombre de places de stationnement prévu par le permis de construire initial en ayant autorisé la construction de sorte que le permis de construire en litige ne pouvait être accordé sans qu'il porte sur la régularisation de cette non-conformité au permis de construire initial ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, la commune des Sables d'Olonne, représentée par la SELAL BRG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, la société Villas Ginkgos Immo représentée par la SELARL Aléo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2022, la société CCY Investissements demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Mésseant, avocate de la société CCY Investissements, de Me Vendé, avocat de la commune des Sables d'Olonne et celles de Me Leraisnable, avocat de la société Villas Gingkos Immo. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 août 2019, le maire des Sables d'Olonne a accordé à la société Villas Ginkos Immo un permis de construire portant sur deux extensions d'un ensemble immobilier abritant une résidence séniors situé 53-57 avenue René Coty sur le territoire de la commune de Château d'Olonne. Le 15 octobre 2019, la société CCY Investissements a formé un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui a été rejeté par une décision du 24 octobre 2019. La société requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 et la décision du 24 octobre 2019. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, la société CCY Investissements a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune des Sables d'Olonne et à la société Villas Ginkgos Immo, chacune, de la somme de 750 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CCY Investissements. Article 2 : La société CCY Investissements versera à la commune des Sables d'Olonne et à la société Villas Ginkgos Immo, chacune, la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CCY Investissements, à la commune des Sables d'Olonne et à la société Villas Ginkgos Immo. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1914354_20221004
Données disponibles
- Texte intégral