TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1914382_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. A C et Mme E D épouse C, représentés par Me L'Hélias, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'office de les rétablir dans leurs droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 7 août 2019 dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office, au bénéfice de Me L'Hélias ou subsidiairement à leur profit, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une situation de vulnérabilité dès lors qu'ils ont deux enfants mineurs et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée, le 2 février 2022, à l'OFII. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée pour l'OFII, a été enregistrée le 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants kosovars nés respectivement en 1977 et 1981, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par les autorités allemandes en mai 2017. Les intéressés, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, se sont ensuite rendus en France et y ont sollicité l'asile au mois de juin 2017. Les autorités françaises ont décidé leur transfert vers l'Allemagne, mesure que M. et Mme C ont refusé d'exécuter. Les requérants se sont maintenus sur le territoire français et dans le logement mis à leur disposition, tandis que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu au cours de l'année 2018. Le 7 août 2019, les intéressés ont sollicité le rétablissement de l'intégralité de leurs droits aux conditions matérielles d'accueil. Par décision du 4 novembre 2019, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. et Mme C n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils ont consenti lors de leur acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII en juin 2017 et que leur situation ne fait pas apparaitre de facteur particulier de vulnérabilité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 16 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de la décision initiale d'octroi des conditions matérielles d'accueil aux requérants : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article D. 744-35 du même code, alors applicable : " Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ". Dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient à l'OFII, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. Si les requérants se prévalent de la présence de leurs deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2014, et soutiennent que l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile nuit à l'alimentation correcte de ces derniers, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations relatives notamment à la perte de poids de leur fille aînée. Dans ces conditions, et en dépit de la grande précarité dont ils se prévalent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils puissent être regardés comme se trouvant dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'OFII aurait méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. et Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E D épouse C, à Me L'Hélias et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1914382_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel