TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1914385_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2019 et 26 juillet 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de transmettre son dossier au ministère des affaires étrangères aux fins d'établissement d'un bulletin d'identification et des actes d'état civil français en vue de son acquisition de la nationalité française. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2019, le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. C, né en 1957 au Congo. Le silence gardé par le ministre sur le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, formé par l'intéressé le 25 juin 2019, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. C. Le requérant, qui contestait initialement la décision implicite du ministre, demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision expresse du 31 janvier 2020 et doit être regardé comme ayant renoncé aux moyens tirés des vices propres de la décision préfectorale et de la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation du postulant à la communauté française et en particulier son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française. 3. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation, que M. C n'a pas su répondre correctement à certaines questions relatives notamment à des évènements marquants de l'histoire de France, à l'organisation administrative du pays, à certaines personnalités politiques ou aux droits et devoirs attachés à la citoyenneté. S'il développe, dans ses écritures, des réponses correctes et documentées aux questions qui lui ont été posées lors de cet entretien, il n'établit pas y avoir répondu correctement au moment de cet entretien et ne remet pas sérieusement en cause l'évaluation portée à cette occasion sur son niveau de connaissance. Il ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir qu'il remplit la condition de recevabilité de l'article 21-20 du code civil et qu'il maîtrise la langue française, le ministre n'ayant pas déclaré irrecevable sa demande et n'ayant pas remis en cause son niveau de connaissance de la langue française. Ainsi et alors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La rapporteure, Y. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_1914385_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel