TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1914394_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2019 et 21 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 22 juin 2019 ainsi que l'arrêt de travail qui en a suivi ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Goussainville de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ; 3°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête est devenue sans objet ayant reconnu le 15 avril 2022 l'imputabilité au service de l'accident de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est fonctionnaire titulaire de catégorie C de la commune de Goussainville au sein du service " démocratie participative ". Le 25 juin 2019, elle a déclaré un accident du travail survenu le 22 juin 2019 et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 11 septembre 2019, dont Mme A demande l'annulation, le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 15 avril 2022, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le maire de la commune de Goussainville a, postérieurement à l'introduction de la requête, reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 juin 2019. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le maire de la commune ayant reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 juin 2019, les conclusions à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Goussainville de reconnaître cette imputabilité doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Si Mme A demande la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 11 septembre 2019, elle n'assortit cette demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 11 septembre 2019 du maire de la commune de Goussainville. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Goussainville. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente-rapporteur, signé S. C L'assesseur le plus ancien, signé L. Probert La présidente-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien, L. Probert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1914394_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel